Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-45.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.569

Date de décision :

4 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié protégé, employé de la société Hervé, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation d'avertissement et d'une demande de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 19 août 1999, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Hervé, il appartenait au salarié de déterminer les conditions de temps d'exécution de la tâche et sa répartition sur les journées de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, qui a soutenu devant les juges du fond qu'il appartenait à lui seul de décider les conditions dans lesquelles le travail devait être effectué, est irrecevable à soutenir une thèse contraire devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié à titre d'indemnité de trajet, alors, selon le moyen, que caractérisent des remboursements de frais les sommes allouées en compensation des dépenses effectivement exposées par le salarié en raison des conditions d'exécution du travail ; que dès lors en constatant que le montant de l'indemnité de trajet prévue par l'annexe C 10 de la convention collective régionale du bâtiment était variable selon la distance du siège au chantier d'où il résultait que, versée en fonction des sommes dépensées par le salarié pour se rendre sur le chantier, elle constituait un remboursement de frais et en décidant néanmoins qu'elle constituait un complément de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 412-20 du Code du travail et de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne pouvait être privé des indemnités forfaitaires de trajet prévues par la convention collective au prétexte qu'il effectuait des heures de délégation, alors que celles-ci sont considérées comme un temps de travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hervé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz