Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00040
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEES
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 8], L'[11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue ensuite de l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour de céans, dans un litige opposant M. [U] [X] (l'assuré) au Centre communal d'action sociale de [Localité 8], pris en son établissement [11] (la société), en la présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'assuré, embauché par la société le 28 juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour effectuer des travaux divers d'animation et de prise en charge des personnes âgées, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2015, déclaré par son employeur le même jour, qui a décrit les circonstances suivantes : "a glissé sur sol humide (en cours de balayage humide) en sortant de la salle de pause et a chuté", le siège des lésions étant le genou gauche ; que le certificat médical initial du 14 août 2015 constatait une "contusion genou gauche" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 25 août 2015 ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 1er mars 2017 ; qu'un taux d'incapacité permanente de 5% a été fixé par le médecin conseil de la caisse ; que, le 7 avril 2017, l'assuré a saisi la caisse d'une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, faisant valoir qu'il avait glissé sur le sol humide en sortant de la salle de pause, alors qu'aucune matérialisation n'était visible en sortant de cette salle ; qu'en l'absence de conciliation, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne le 1er février 2018.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
-jugé que la société n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de l'assuré dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 14 août 2015,
-débouté en conséquence l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'assuré aux dépens de l'instance.
Par arrêt rendu le 27 janvier 2023, la cour a :
- déclaré l'appel de l'assuré recevable ;
- infirmé le jugement déféré ;
et statuant à nouveau :
- jugé que l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 14 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société;
- ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l'assuré :
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Z] [I], avec pour mission de :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 14 août 2015 ;
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer :
* les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
* le préjudice sexuel ;
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
- ordonné la consignation par la caisse auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- alloué à l'assuré une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la société devra rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l'assuré ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société à rembourser à la caisse le coût de l'expertise ;
- condamné la société à payer à l'assuré 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2023.
Ses conclusions sont les suivantes : "les lésions occassionnées par l'accident du 14 août 2015 consistent en un traumatisme du genou gauche avec atteinte méniscale interne et cartilagineuse telles que décrites dans le corps du rapport, l'état antérieur n'a pas été aggravé par l'accident et continue d'évoluer pour son propre compte".
L'expert indique que :
- la consolidation est fixée au 1er mars 2017 par la caisse,
- les déficits fonctionnels temporaires imputables sont établis ainsi :
total : le 25 novembre 2015 arthroscopie en HT,
partiel : 25% du 26 novembre 2015 au 26 décembre 2015,
10% du 27 décembre 2015 au 1er mars 2017,
- souffrances endurées : 2/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 (une canne pendant un mois), permanent 0/7,
- préjudice d'agrément à la date de consolidation le 1er mars 2017 avec arrêt de la pratique du tennis,
- préjudice sexuel : néant,
- assistance par tierce personne non spécialisée de 5 heures par semaine (courses, ménages, déplacements) du 26 novembre 2015 au 26 décembre 2015,
- pas de frais d'aménagement du véhicule ou du logement nécessaires.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 13.659,95 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire au plan somatique : 1.399,95 euros,
- souffrances physiques et morales endurées : 5.000 euros,
- préjudice esthétique : 1.000 euros,
- frais d'assistance pour tierce personne : 360 euros,
préjudices permanents :
- préjudice d'agrément : 1.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse,
- condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation devant revenir à l'assuré de la manière suivante :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.296,25 euros,
- au titre des souffrances endurées : 2.500 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
- au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : 260 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.300 euros,
-rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément,
- en tout état de cause, dire que la caisse devra faire l'avance des indemnités allouées à l'assuré en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident du travail dont il a été victime,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse,
- débouter l'assuré et la caisse de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices,
- dire qu'elle est bien fondée à récupérer auprès de l'employeur les sommes dues, majoration de rente et préjudices personnels, dont elle devra faire l'avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
- en tant que de besoin, condamner la société à rembourser ces sommes à la caisse,
- condamner la société à payer à la caisse les sommes avancées en remboursement des frais d'expertise consignés.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2ème, 13 février 2014 n°13-10548, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel avant et après consolidation, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
1- Sur les postes de préjudice temporaires
a- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le montant de 25 euros par jour proposé par la société étant satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 1.296,25 euros.
b/ Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7, rappelant que la chute sur son genou gauche le 14 août 2015 a entraîné un mécanisme de choc direct sur la partie antéro-interne du genou, que l'assuré est resté en arrêt de travail jusqu'à l'arthroscopie effectuée le 25 novembre 2015 qui retrouve une atteinte cartilagineuse du condyle interne associée à une lésion méniscale interne située sur la corne antérieure compatible avec le mécanisme lésionnel et qu'il a bénéficié d'un traitement médical avec injections d'acide hyaluronique n'améliorant pas la situation fonctionnelle ; qu'une reprise de travail s'est effectuée le 7 mars 2016 et l'assuré a été nouveau arrêté le 9 mars 2016 en raison de douleurs du genou gauche, restant en arrêt ininterrompu jusqu'à sa consolidation le 1er mars 2017.
Eu égard aux constatations de l'expert judiciaire, les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 3.500 euros.
c/ Sur le préjudice esthétique temporaire
Il convient d'allouer une indemnité de 800 euros à ce titre, au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui évalué ce poste de préjudice à 1/7, l'assuré ayant eu besoin d'une canne pendant un mois.
d/ Sur l'assistance tierce personne
L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne non spécialisée de 5 heures par semaine pour la période du 26 novembre 2015 au 26 décembre 2015.
Cette assistance a porté sur les tâches de la vie courante (courses, ménages, déplacements), l'assuré ne pouvant ne plus les effectuer du fait de la nécessité de recourir à une canne pour la période considérée.
Il convient de retenir, compte tenu de la nature du besoin, de la gravité du handicap de la victime et de l'absence de spécialisation de la tierce personne, un taux horaire de 18 euros.
Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 360 euros.
2- Sur les postes de préjudice permanent
a/ Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'assuré produit une attestation du président du club [13] du 23 mai 2023 aux termes de laquelle il indique que l'assuré a adhéré à cette association et a pratiqué le tennis en compétition au cours des saisons sportives 2013/2014 et 2014/2015.
La société ne démontre aucunement que l'état antérieur présenté par la victime serait à l'origine de l'arrêt de la pratique du tennis par l'assuré postérieurement à l'accident du travail survenu le 14 août 2015, l'expert, qui a tenu compte de l'état antérieur de l'assuré, ayant retenu l'existence d'un préjudice d'agrément imputable à l'accident lié à l'arrêt de cette activité.
L'assuré est donc fondé à solliciter une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément.
b/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il est rappelé que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert n'a pas procédé à l'évaluation de ce taux, l'expert n'ayant pas reçu pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, en l'état de l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation avant le revirement du 20 janvier 2023 qui retenait que la rente allouée à la victime par la caisse intégrait le déficit fonctionnel permanent.
L'assuré ne peut effectuer un calcul en se basant sur le taux d'incapacité permanente de 5% retenu par le médecin conseil de la caisse.
Dans la mesure où le service médical utilise un barème propre prenant en considération l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par ce service peut différer du taux du déficit fonctionnel, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande formée à ce titre par l'assuré et de désigner à nouveau le docteur [I] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent en droit commun.
3- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3.
La société sera donc condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les indemnités allouées à l'assuré.
4- Sur les frais et dépens
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Une somme de 2.000 euros ayant déjà été allouée à l'assuré en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de lui allouer une indemnité complémentaire à ce titre de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 27 janvier 2023,
FIXE les préjudices de M. [U] [X] aux montants suivants :
- déficit fonctionnel temporaire partiel: 1.296,25 euros,
- souffrances endurées : 3.500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- assistance tierce personne : 360 euros,
- préjudice d'agrément : 1.000 euros,
Soit un montant total de 6.956,25 euros,
DIT qu'il convient de déduire de cette somme, l'indemnisation provisionnelle de 3.000 euros déjà allouée par l'arrêt de la cour de céans du 27 janvier 2023,
DIT que la [10] devra verser directement la somme résiduelle de 3.956,25 euros à M. [U] [X],
SURSEOIT à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [I]
Clinique [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [U] [X],
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Examiner M. [U] [X],
- Entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à M. [U] [X] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
DIT qu'il appartient au service médical de la [10] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la [10] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [U] [X] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer le déficit fonctionnel permanent en résultant ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE la consignation par la [10] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
DIT que le Centre communal d'action sociale de [Localité 8] devra rembourser à la [10] l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [U] [X] ;
CONDAMNE le Centre communal d'action sociale de [Localité 8] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne le coût de l'expertise ;
CONDAMNE le Centre communal d'action sociale de [Localité 8] à payer à M. [U] [X] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du ;
Mercredi 15 mai 2024 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente