Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/427
N° RG 22/03125 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6WR
MD/CC
Décision déférée du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01237)
J. RASSAT
Section Industrie
[N] [D]
C/
S.A.R.L. SEIMA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/11/23
à Me CABARE, Me THOMAS
Le 17/11/23
CCC à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [D]
Chez M et Mme [D] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. SEIMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [N] [D] a été embauché le 21 janvier 2013 par la Sarl Seima en qualité d'ouvrier suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employant moins de 10 salariés.
Le contrat a été renouvelé de trois mois par avenant du 27 avril 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2013.
Par courrier du 20 août 2019, la Sarl Seima a notifié un blâme à M. [D] en raison d'un comportement négligent sur les chantiers, contesté par le salarié puis un avertissement par courrier du 3 septembre 2019.
Après avoir été convoqué par courrier du 11 septembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2019, M. [D] a été licencié par courrier du 3 octobre 2019 pour faute.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 12 mai 2022, a :
- jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sarl Seima du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl Seima de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 août 2022, M. [N] [D] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [N] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger que la société Seima a abusivement rompu son contrat de travail à l'issue de sa période probatoire en tant que chef d'équipe.
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'a commis aucune faute,
- juger que le licenciement pris par la société Seima à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
-condamner la Sarl Seima à lui verser la somme de 13587 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif et discriminatoire.
-condamner la Sarl Seima à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, la Sarl Seima demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- la condamner à verser M. [D] la somme de 5 823 euros de dommages et intérêts.
En toute hypothèse :
- condamner M. [D] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 1° du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le contexte:
Selon la convention collective applicable, en matière d'évolution de carrière (Article XII-6), dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau et de la position supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.
En mai 2019, l'employeur a proposé à M. [D] d'acquérir plus de responsabilités en faisant fonction de chef d'équipe temporairement sur des chantiers.
Les parties se sont accordées, sans formalisation d'un écrit, sur cette proposition d'évolution avec perception de 'primes exceptionnelles' ou 'prime de chef d'équipe' par le salarié lors de l'exécution de ces missions.
M. [D] argue qu'il est d'usage de prévoir une période probatoire permettant de valider ou non la compétence du salarié dans ses nouvelles fonctions et que la rupture de la période probatoire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, le salarié étant replacé dans ses fonctions antérieures.
Sur le licenciement:
Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'Le 29 août, sur le chantier de [Localité 6] auquel vous étiez affecté vous êtes arrivé en retard pour la deuxième fois ce mois-ci. Par ailleurs, après le départ de Monsieur [F], vers 16h, vous avez participé avec l'un de vos collègues à l'actionnement de l'organe de sécurité appelé « coup de poing sécurité '' de la nacelle dans laquelle un de vos équipiers se trouvait. Vous avez prétexté avoir eu soif et avoir dû aller chercher une bouteille d'eau dans le camion situé à 100m de votre poste. Vous sortiez pourtant d'une pause d'environ 30 min. .
J'attire votre attention sur les conséquences dramatiques qu'aurait pu avoir votre acte. Le règlement intérieur de notre entreprise mentionne d'ailleurs expressément que vous ne devez pas mettre en danger vos collaborateurs. En outre, le client et le service HSE indépendant n'ont pas du tout apprécié votre comportement, entachant ainsi l'image de notre société. Vous conviendrez que ceci est très préjudiciable pour notre petite structure.
Pour rappel, ces faits se sont tenus quelques jours après l'attribution d'un blâme où nous vous demandions justement de vous ressaisir.
Toujours le 29 août, vous avez proféré la menace suivante: « je vais faire virer tout le monde de ce chantier ''.
Le 2 septembre suivant, alors que vous aviez la responsabilité de l'attachage de câble avec votrecollègue Monsieur [U] vous avez attaché seulement 45 mètres en 8 heures de travail ce qui ne correspond aucunement aux statistiques habituelles. Pour preuve, le lendemain, Monsieur [F] attachait avec votre même collègue Monsieur [U] 39 mètres de câble en trois heures seulement.
Cela démontre l'intention qui était la vôtre de ne pas exécuter correctement le travail qui vous incombait.
Le 4 septembre 2019, alors que vous aviez été participant à une causerie relative à la sécurité le 30 août 2019 vous vous êtes abstenus de revêtir vos EPI alors que vous occupiez le poste TG BT (Tableau Générale Basse Tension) et que le client avait spécifiquement insisté pour que ce soit fait.
Ce même-jour, vous avez pris part à un début de rixe avec des salariés d'une autre entreprise présente sur le chantier, suite au déplacement d'une nacelle défectueuse.
Du fait de ces agissements, il nous est apparu que le maintien de votre contrat de travail mettrait en cause la bonne marche de notre société et lors de notre entretien du 27 septembre 2019 vous n'avez pas fourni d'explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. [...]'
L'appelant conteste la légitimité du licenciement comme le bien fondé du blâme du 20 août 2019 et de l'avertissement du 02 septembre 2019 ( dont les faits sont repris dans la lettre de licenciement) dont il ne sollicite pas l'annulation .
Il allègue que le licenciement est en lien avec le reproche fait dans le blâme par l'employeur d'une renonciation sans délai de prévenance à son poste de chef d'équipe. Or il a été placé à ce poste pour une période probatoire qui devait s'achever à la fin de l'année 2019 et il a informé de sa volonté de ne pas poursuivre cette fonction avant fin 2019 et en tout cas le 26 juillet, soit 3 jours avant le début du chantier à superviser, alors même qu'aucun délai de prévenance ou de formalisme n'avait été imposé.
La société réplique avoir pris acte de l'information orale fin juillet 2019 par M. [D] de sa renonciation à poursuivre les missions de chef d'équipe et réfute tout reproche sur la décision du salarié.
Les griefs décrits dans le blâme se rapportent, à la date du 25 juillet 2019, à un comportement de nonchalance puis d'agressivité du salarié envers l'employeur sur un chantier à [Localité 5], puis en date du 29 juillet 2019, à l'annonce verbale par M. [D] de sa renonciation aux fonctions de chef d'équipe le jour même à l'heure de la mise en route à 5 heures pour le chantier de [Localité 6], ce qui a engendré des difficultés d'organisation et a obligé M. [F], le gérant, à se rendre sur ce chantier à cet effet avant de repartir pour [Localité 5].
La société, qui doit justifier des griefs, ne produit aucune attestation concernant le comportement inapproprié de M.[D] et comme l'indique l'appelant, aucun délai de prévenance n'était prévu. Par ailleurs l'employeur ne communique aucun élément établissant la date de renonciation effective au poste de chef de chantier par le salarié et la désorganisation qui en aurait suivi.
Le blâme n'est pas fondé mais en tout état de cause, le reproche relatif à la renonciation au poste de chef d'équipe porte, non sur le choix du salarié mais sur les conditions temporelles de l'information de cette décision à l'employeur.
La lettre de licenciement débute par le rappel des faits ayant donné lieu le 03 septembre 2019, à la notification à M. [D] d'un avertissement contesté, pour un retard sur le chantier de [Localité 6] le 29 août 2019 et pour avoir actionné le « coup de poing de sécurité » de la nacelle dans laquelle se trouvait son collègue M. [S] pour faire une blague.
La société ne précise pas l'heure d'arrivée. S'il est produit une feuille de pointage signée de M. [D] mais pas de l'employeur avec la mention d'une arrivée à 09 H le 29 août 2019, il n'est pas versé de planning permettant de vérifier les horaires de travail.
M. [S] témoigne qu'il se trouvait le 29 août 2019 dans une nacelle et Messieurs [D] et [U] dans une autre, que ces derniers sont descendus pour aller boire et ont bloqué sa nacelle en riant. Une autre personne a dû débloquer la sécurité car il ne pouvait descendre.
M. [U] pour sa part atteste que M. [D] n'a pas actionné le bouton d'arrêt d'urgence de la nacelle et y avoir procédé seul.
La cour considère que le témoignage de M. [S] est circonstancié et que M. [D], lequel se trouvait avec M. [U], à tout le moins, ne s'est pas opposé au blocage du bouton d'arrêt d'urgence, est parti avec M. [U] et a laissé M. [S] bloqué dans sa nacelle jusqu'à l'intervention d'un tiers.
Ces faits remettent en cause la sécurité des personnes et sont sans lien avec la renonciation du salarié au poste de chef d'équipe. L'avertissement est fondé.
Ces éléments repris dans la lettre de licenciement et avérés peuvent être pris en compte pour apprécier le comportement de l'appelant au regard d'une éventuelle sanction pour des faits postérieurs.
S'agissant des faits du 02 septembre 2019, la société expose que l'appelant a attaché seulement 45 mètres de cable en 8 heures alors que son collègue a attaché 39 mètres de cable en 3 heures, ce qui démontrerait 'son intention' de ne pas exécuter correctement son travail.
Elle qualifie dans ses conclusions cet acte de 'sabotage' ce qui en détermine le caractère disciplinaire, pour lequel, à défaut d'élément précisant la date de prise de connaissance de ce défaut d'exécution, le pouvoir disciplinaire a été épuisé, le fait étant considéré connu à la date de la notification de l'avertissement du 03 septembre.
S'agissant des faits du 04 septembre 2019, l'employeur reproche à M. [D] de ne pas avoir revêtu ses équipements de sécurité alors qu'il occupait un poste à risque ( tableau général basse tension) mais ce grief n'est conforté par aucun élément.
S'agissant de la participation à cette même date à un début de rixe avec un salarié d'une autre entreprise, elle est corroborée par deux attestations émanant de M. [S] relatant un accrochage verbal avec le chef d'équipe de la société Colas et de M. [G], chef de chantier expliquant qu'il s'est fait agresser par M. [D] alors qu'il lui demandait de déplacer un équipement de son lieu d'intervention et que le chef d'équipe de Seima a dû s'interposer pour rétablir la situation.
La société communique également d'autres témoignages en termes généraux faisant état de difficultés de comportement de M.[D], lequel verse une attestation de M. [J], conducteur de travaux, ayant travaillé pendant 6 ans avec l'intéressé, qu'il qualifie de 'râleur' mais dont il loue le professionnalisme.
Au regard du comportement réitéré inadapté de M. [D] sur les chantiers, mettant en cause la bonne exécution des missions et la sécurité des personnes, la cour considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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