Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/00145 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUXV
Minute : 24/00983
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [G], de nationalité malienne, et Monsieur [Z] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 14] (Mali). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [F] [W] né le [Date naissance 3] 2013
- [X] [W] née le [Date naissance 2] 2018.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 août 2022 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, l’épouse a fait assigner Monsieur [Z] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment:
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- constaté que la mère propose que le père exerce un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie de classes au dimanche 18h00,
*hors période scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances scolaires des années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour constitution du défendeur et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 28 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, après radiation de l’affaire et rétablissement au rôle, Madame [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver son nom d’épouse,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 août 2020,
- condamner l’époux à lui verser 2000 sur le fondement de l’article 266 du code civil et 2000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père exerce un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie de classes au dimanche 18h00,
*hors période scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances scolaires des années impaires,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant,
- dire et juger que chacun des époux assumera ses propres dépens.
Monsieur [Z] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [Y] [G], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à ses écritures.
L'enfant mineur [F], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte-tenu de son âge, l'enfant [X] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et renvoyée au 05 février 2024 pour dépôt du dossier. Elle a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 10 janvier 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (Mali),
et de
Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (93),
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 14] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 août 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [F] [W] né le [Date naissance 3] 2013 et [X] [W] née le [Date naissance 2] 2018 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice en commun de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [G];
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le père ou par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros, indexée depuis le 01 janvier 2024, le montant dû par Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [Y] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [W] né le [Date naissance 3] 2013 et [X] [W] née le [Date naissance 2] 2018, avant le 05 de chaque mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales (CAF) à Madame [Y] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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