Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2303003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303003
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 août 2024 lui délivrant une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 30 août 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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