Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2303003

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303003

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 août 2024 lui délivrant une autorisation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 30 août 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 23 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique