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Cour d'appel, 11 avril 2019. 18/01881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01881

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

JN/CD Numéro 19/1550 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/04/2019 Dossier : N° RG 18/01881 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G5X3 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [W] [H] C/ SA NAPHTA SERVICES, Société SCHLUMBERGER LIMITED, SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS) Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2019, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉES : SA NAPHTA SERVICES (venant aux droits de la SA GOESERVICES INTERNATIONAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] C/o Clara Heuvelmans-Perret, avocat [Adresse 2] (SUISSE) Société SCHLUMBERGER LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître ROMAND de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE sur appel de la décision en date du 28 MAI 2018 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 16/00358 FAITS ET PROCÉDURE Le 10 février 1986, M. [W] [H] (le salarié), né le [Date naissance 1] 1960, a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Geoservices Overseas Limited, dont le siège social se trouvait à Londres. Par accord signé par le salarié le 17 juin 1991, le salarié a accepté le transfert de son contrat travail au sein de la société SA Geoservices International, laquelle a été ultérieurement absorbée par la SA Naphta Services, dont le siège social se trouve en Suisse, à Genève. Le salarié a ainsi a été affecté pour des durées variables, sur des plates-formes pétrolières situées dans différents pays, d'abord au Royaume Uni, puis essentiellement en Libye et au Tchad de février 2012 à septembre 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2015, délivré le 25 septembre 2015, la société SA Geoservices International a notifié au salarié son licenciement « à effet de la même date avec un mois de préavis payé ». Par requête du 26 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, d'une contestation de son licenciement, formée d'abord contre les deux sociétés suivantes : - la société SA Geoservices International devenue la SA Naphta Services, dont le siège social est en Suisse, - la société Schlumberger Limited, dont le siège social est aux États-Unis, en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamnation in solidum des sociétés mises en cause, à lui payer des créances tant indemnitaires que salariales, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme totale importante, selon le détail suivant : 300'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 275'000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cotisations retraite, 175'000 €, de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation d'information ayant causé au salarié un préjudice consistant en l'impossibilité de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse et le risque de perte d'emploi, 198'360 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 24'795 € à titre d'indemnité de préavis, 2 479,50 € à titre de congés payés sur préavis, pour mémoire, le paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, 49'490 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 15'000 € de dommages et intérêts, pour jours de récupération et congés payés non pris, 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue, 3 000 € de dommages et intérêts, pour violation des dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jeu de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts. Par courrier du 3 juillet 2017, soit environ un an plus tard, le salarié a sollicité en outre, la mise en cause de la troisième société suivante : - la SA Services Pétroliers Schlumberger, dont le siège social est en France, a ajouté une demande nouvelle sur le fondement du délit de marchandage, et a sollicité condamnation in solidum des trois sociétés mises en cause. Les tentatives de conciliation, d'abord entre l'appelant et les deux sociétés mises en cause, puis entre l'appelant et les trois sociétés mises en cause, ont échoué. Le conseil des parties défenderesses a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction française, et à titre subsidiaire, la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau au profit du conseil de prud'hommes de Coutances, alors que le demandeur a soutenu la compétence française du conseil de prud'hommes de Pau. Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement : - s'est déclaré incompétent pour trancher le litige, - a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir pour statuer sur un éventuel litige à l'encontre des trois sociétés mises en cause, - a condamné le salarié à verser la somme de 100 € à chacune des trois sociétés mises en cause, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie supportera ses propres dépens et le surplus éventuel des frais de justice. Par déclaration adressée au greffe de la cour en la forme électronique le 12 juin 2018, le salarié, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Le même jour, il a : - sollicité du premier président de la cour d'appel de Pau, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle lui a été accordée selon ordonnance du 15 juin 2018 pour le 12 décembre 2018, suivie de l'assignation du 27 juin 2018. Les trois sociétés intimées sont représentées par le même conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions du 20 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [W] [H], conclut, au visa de multiples références à des droits fondamentaux, dispositions impératives de la loi française, principe fondamental d'ordre public social, jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, et de la convention collective nationale des industries du pétrole, ainsi que de divers textes de la loi française, à : - l'infirmation du jugement déféré, - la jonction au fond de toutes les exceptions, et à leur rejet, - la compétence des juridictions françaises sur le plan pénal, s'agissant des demandes relatives au délit de prêt de main-d''uvre illicite, marchandage et travail dissimulé, - la compétence internationale des juges français pour les demandes prud'homales, à titre principal en application du règlement 15/2012 de l'union européenne et de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, imposant de juger nulle ou réputée non écrite la clause attributive de juridiction, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 14 du code civil, - l'indivisibilité du litige au vu des demandes de condamnation formées indifféremment et in solidum contre les trois sociétés intimées, - l'application de la loi française au litige pour les demandes pénales, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 113-7 du code pénal, les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8243-1, L. 8434-1 du code du travail, - l'application de la loi française au litige pour les demandes prud'homales, - à titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait l'application de la loi Suisse ou Texane, que les dispositions desdites lois revenant à violer les dispositions impératives protectrices du droit du travail français plus favorables, soient écartées, - à titre encore plus subsidiaire, à ce que les dispositions de ces mêmes lois Suisse et/ou Texane, permettant de licencier un salarié ayant 29 ans d'ancienneté sans motivation ni indemnité, soient écartées, comme contraires aux dispositions combinées des articles 4 à 12 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail (OIT), de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles 10 et 24 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, - ce que le licenciement soit jugé nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, sollicite de : prononcer la réintégration de l'appelant au sein de la SA Services Pétroliers Schlumberger à [Localité 2] avec paiement de la totalité de la rémunération annuelle de 99'180 €, en ce compris les accessoires de salaire depuis le 24 septembre 2015 (date de la rupture) jusqu'à la réintégration effective, condamner in solidum les intimées à : 1- lui verser : 347 130 € au titre de la rémunération depuis le 24 septembre 2015 jusqu'au 1er janvier 2019, et dans l'hypothèse d'une réintégration effective au 1er avril 2019, à parfaire pour le cas ou l'arrêt serait rendu postérieurement à cette date, ou que la réintégration ne serait pas effective à cette même date, 34'713 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 198'360 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (si licenciement sans cause réelle ni sérieuse) sur le fondement de l'article 311 de la convention collective des industries du pétrole,  24'795 € au titre de l'indemnité de préavis outre 2 479,50 € au titre des congés payés sur préavis (si licenciement sans cause réelle ni sérieuse), 300'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 120'000 € à titre de dommages et intérêts pour les délits de marchandage et/ou de prêt de main-d''uvre illicite, ayant causé un préjudice à l'appelant et visant à étudier les dispositions légales ou conventionnelles, et ce sur le fondement des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8241-1 du code du travail, 49'490 € au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail), 275'000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information ayant causé au salarié un préjudice consistant en l'impossibilité de s'assurer contre le risque vieillesse (retraite de base et complémentaire) sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, 158'293,20 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'assurance chômage, le demandeur n'ayant pas été assuré contre le risque de perte d'emploi sur le fondement de l'article L. 5422-13 du code du travail, 15'000 € et 33'060 € au titre des congés payés non pris du fait de l'employeur sur le fondement de l'article L. 3141-1 du code du travail, 5 000 € a sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur l'ensemble des condamnations, avec capitalisation des intérêts, 2- supporter in solidum les entiers dépens de même que les frais d'exécution forcée éventuels. Selon leurs conclusions en date du 7 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, les trois sociétés intimées, concluent : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel déposée au nom de M. [H], et à la constatation de l'extinction de l'instance d'appel, au vu des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, à la confirmation intégrale du jugement déféré, - à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence des juridictions françaises, et au visa des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, au rejet de la demande de l'appelant tendant à l'évocation par la cour du fond du litige, et au renvoi de ce litige devant le conseil de prud'hommes de Coutances, - à titre infiniment plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait d'user de sa faculté d'évocation, à ce que la réouverture des débats soit ordonnée afin de mettre en demeure les sociétés intimées de conclure sur le fond, - en tout état de cause, à la condamnation de l'appelant à leur payer à chacune, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec autorisation de Maître Piault, avocat, de procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur l'irrecevabilité de l'appel Selon l'article 85 du code de procédure civile, alinéa 1 : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ». Les intimées, au visa de ce texte, soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 12 juin 2018, faute pour celle-ci d'être motivée ou de renvoyer à des conclusions motivées jointes à cette déclaration, cette exigence de motivation, n'étant pas remplie par le dépôt de conclusions au greffe de la cour postérieurement à la déclaration d'appel. L'appelant s'y oppose, rappelant en substance que : - au jour de la déclaration d'appel, soit le 12 juin 2018, il avait conclu, - le 12 juin 2018, ses conclusions ont été jointes à la requête à jour fixe, - le 12 juin 2018, il a joint à sa déclaration d'appel, le jugement et la requête à jour fixe, ainsi qu'en atteste le récépissé RPVA émanant du Greffe, - le 12 juin 2018, cette requête à jour fixe, adressée au premier président, de même que ses annexes, et donc les conclusions venant motiver la déclaration d'appel, ont été déposées au greffe de la cour. Nonobstant les explications de l'appelant, force est d'observer que les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. En effet, si les motifs de sa déclaration d'appel, sont effectivement contenues dans des conclusions rédigées le même jour de cette déclaration, ces conclusions n'ont pas été jointes à la déclaration d'appel, mais seulement annexées à la requête par laquelle l'appelant a saisi le premier président, aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, cette demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, étant constitutive d'une procédure sur requête distincte et autonome de la procédure d'appel. Par ailleurs, ces mêmes conclusions n'ont été signifiées à l'occasion de la procédure d'appel, par la voie électronique (RPVA), que le 14 juin 2018, soit 2 jours après la déclaration d'appel. Il s'en déduit qu'en application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, les intimées sont fondées à se prévaloir de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Sur les frais de procédure et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelant dont l'appel est déclaré irrecevable, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable, l'appel interjeté par M. [W] [H], à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Pau du 28 mai 2018, par lequel cette juridiction le renvoie notamment à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [H], aux dépens, Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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