Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-10.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.139

Date de décision :

6 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles Z..., demeurant à Uturoa, Raiatea (Tahiti), 2°/ Mme Denise Z..., demeurant à P.K 12,5 à Punaauia (Tahiti), 3°/ Mme Louise Z... épouse D..., demeurant à Uturoa, Raiatea (Tahiti), 4°/ M. Stève A..., demeurant à Mahaena Hitia O Te Ra (Tahiti), 5°/ Mme Dolly Z..., demeurant à Maharepa, Moorea (Tahiti), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Papeete, au profit de la société Brown building corporation dont le siège social est chemin vicinal de Patutoa à Papeete (Tahiti), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Brown building corporation, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que M. Charles Y... a apporté à la société Brown bulding corporation (BBC), constituée le 20 novembre 1958, un terrain qui dépendait de la communauté existant entre lui et son épouse née Mary-Ann Z..., terrain sis à Papeete et sur lequel a été édifié par la suite un ensemble commercial dénommé "Centre Vaima" ; que Mme Z... est décédée le 22 février 1961 après avoir fait deux testaments, l'un du 29 avril 1955 aux termes duquel elle instituait son époux légataire universel et faisait divers legs particuliers dont un legs portant sur le terrain en cause au profit de ses quatre nièces Denise, Edwige, Dolly et Louise Z..., et l'autre du 17 décembre 1958 par lequel elle instituait son époux légataire universel sans autre disposition expresse ; que M. Y... est décédé en 1962 en laissant plusieurs légataires bénéficiaires de ses parts, dans la société BBC ; que, plus de 20 ans plus tard, M. Charles Z..., Mme Denise Z..., Mme Louise Z... épouse C..., Mme Dolly Z... et M. Steve A..., ce dernier venant aux droits de sa mère Edwige Z..., décédée, (consorts Z...) ont engagé diverses procédures contre les légataires de M. Y..., notamment aux fins de désignation d'un sequestre des biens visés dans le testament du 29 avril 1955 ; que, par arrêt du 23 juillet 1987, la cour d'appel de Papeete a fait droit à la demande de sequestre, mais en précisant que cette mesure ne pouvait porter que sur les biens se trouvant encore dans le patrimoine successoral au décès de Mary Ann Z..., et a ordonné la main-levée du sequestre sur les autres biens, dont le terrain de Vaima ; que les consorts Z... ont ensuite intenté une action contre la société BBC et les légataires de M. X..., tendant essentiellement à la nullité de l'apport en société par ce dernier de ce terrain pour fraude aux droits de son épouse ; que, parallèlement, ils ont présenté au président du tribunal de première instance de Papeete une nouvelle requête aux fins de séquestre du terrain litigieux ; Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé (Papeete, 5 novembre 1987) d'avoir retracté l'ordonnance sur requête du 25 septembre 1987 ayant ordonné le séquestre du sol de l'ensemble immobilier Vaima et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à séquestre de ce terrain, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en opposant aux consorts Z... une exception de procédure tirée de l'incompétence initiale du juge des requêtes, exception jamais soulevée par la partie adverse qui ne demandait pas la nullité de l'ordonnance sur requête, mais sa rétractation, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office ce moyen sans débat contradictoire, la cour d'appel a violé le principe fondamental des droits de la défense et l'article 66 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; alors, encore, qu'en exigeant que leur créance soit suffisamment vraisemblable dans son principe, condition non requise par l'article 1961 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la prescription triennale de l'article 1844-14 du Code civil était insusceptible de s'appliquer à l'action en déclaration de fraude engagée au fond par eux contre la société BBC, et qu'en refusant d'appliquer la prescription de droit commun à une action en déclaration de fraude, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'exception d'incompétence du juge des requêtes a été soulevée expressément par la société BBC dans ses conclusions d'appel ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a ni modifié les termes du litige, ni violé le principe des droits de la défense, ni excédé ses pouvoirs ; Attendu, ensuite, que, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 25 septembre 1987 autorisant le séquestre du terrain de Vaima, les juges du second degré ont relevé qu'il n'était invoqué aucun fait nécessitant l'utilisation d'une procédure non contradictoire, puisque les consorts Z... avaient introduit leur action au fond contre la société BBC avant de demander cette mesure de séquestre, et en ont déduit que les conditions formelles de compétence du juge des requêtes n'étaient pas réunies ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz