Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Somager, dont le siège est ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret)
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988, au profit de la société anonyme ZM Informatique, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Somager, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ZM Informatique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 22 juin 1988), que la société Coopas, groupement coopératif d'achat, a commandé un certain nombre d'appareils à la société ZM Informatique pour l'équipement de ses adhérents ; qu'en exécution de cette commande la société ZM Informatique a livré à la société Somager, alors membre du groupement, du matériel dont elle lui a adressé la facture ; que n'ayant pas été réglée, elle a poursuivi devant le tribunal de recouvrement de sa créance ;
Attendu que la société Somager reproche à l'arrêt de s'être borné à viser le jugement et les conclusions d'appel sans avoir donné un exposé succinct de la demande et des moyens de la société ZM Informatique, intimée, et d'avoir ainsi été rendu en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions des textes invoqués, en ce qui concerne les prétentions et les moyens formulés par les parties devant le tribunal et devant elle, dans la mesure où la société ZM se bornait à demander la confirmation du jugement ; qu'elle a par ailleurs exposé la demande complémentaire, formée en cause d'appel par la société intimée, par la discussion qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Somager reproche également à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société ZM Informatique en ce qu'elle était dirigée contre elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que
la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de fourniture de matériel avait été signé entre le groupement Coopas et la société ZM Informatique, n'a pu, vu l'absence de protestation de la société Somager
sur le principe de sa prétendue dette dès la réception des factures,
condamner celle-ci au paiement desdites factures ; qu'en statuant ainsi au prix d'un renversement de la charge de la preuve, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil par fausse application ; et alors, d'autre part, que la société Somager ayant contesté la signature de tout bon de commande, l'arrêt, faute de préciser les éléments d'où résulterait qu'elle était l'auteur d'une commande l'engageant vis-à-vis de la société ZM Informatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Somager avait reçu le matériel litigieux et en avait eu depuis lors la disposition, que la facture, établie à son nom, lui avait été directement adressée mais qu'elle avait attendu plus d'un an, après la réception de celle-ci, pour émettre des protestations, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société ZM Informatique était fondée à réclamer à la société Somager le prix du matériel livré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Somager reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ZM Informatique le montant de la facture litigieuse et soutient à l'appui de son pourvoi le moyen tiré de la violation des articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil et des articles 16, alinéa 2 et 455 du nouveau Code de procédure civile et reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen critique en sa quatrième branche un motif surabondant et ne tend pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motif, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation un débat de pur fait concernant les qualités du matériel et des prestations fournis par la société ZM Informatique, qui a été souverainement tranché par les juges du fond ; que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Somager, envers la société anonyme ZM Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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