Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXY3
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [R], né le 13 Février 1967 à WATERMAEL BOITSFORT (BELGIQUE), demeurant 672 route de Bouligneux - 01330 SAINTE OLIVE
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEMANDEUR
et
Maître [P] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EMANN CHAUFFAGE, domicilié 91-93 rue de la Libération CS 91014 - 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
non comparante
Société LA NORDICA EXTRAFLAMME, dont le siège social est sis Via Summano 104 - 36030 MONTECCHIO-PRECALCINO
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 16 mai 2024 à l'initiative de M. [F] [R] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
Vu la non-comparution de la société La Nordica Extraflamme et de Me [P] [K], mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, régulièrement cités, à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note expertale n° 2 en date du 7 février 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société La Nordica Extraflamme et à Me [P] [K], es qualités de mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [B] [O] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [F] [R].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
2 ccc au service expertises
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