Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-12.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.589
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone X..., épouse Z..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant à Paris (13e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail à usage d'habitation consenti par M. Y... à Mme Z... et ordonner l'expulsion de celle-ci, l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988) retient que le paiement des loyers et des charges récupérables est une obligation principale du locataire et que le fait que Mme Z... n'a satisfait à celle-ci qu'incomplètement, avec retard et après réclamations et commandements réitérés, constitue un manquement grave ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait qu'elle n'avait jamais cessé de payer les loyers, seul étant en litige le problème des charges récupérables ou non récupérables, alors que les comptes annuels de récupération des charges ne lui avaient jamais été fournis, conformément aux obligations légales du propriétaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante trois francs soixante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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