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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/05274

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05274

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°223 N° RG 24/05274 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGQN (Réf 1ère instance : 2024JC0601) M. [A] [P] C/ S.E.L.A.R.L. FIDES S.E.L.A.R.L. AJIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me YHUEL LE GARREC Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC [Localité 13] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [A] [P] veuf [T] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [D] [Y] [Z] [T], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15], décédé le [Date décès 5] 2024 à [Localité 12], en suite de leur union contractée à [Localité 14] le [Date mariage 2] 2015 né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11], province du Shaanxi (Chine) [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Monsieur [G] [U] ès qualités de liquidateur de la Société WAINVAM-E (RCS 882937659) nommé à ces fonctions selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de LORIENT du 29/09/2023 [Adresse 1] [Localité 8] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024 remis à personne S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [J] [F], ès qualités d'adminstrateur de la Société WAINVAM-E (RCS 882937659) nommé à ces fonctions selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Lorient du 29/09/2023 CS76531 [Adresse 9] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE : [D] [T] était gérant de la société Wainvam-H, elle-même associé de la société Wainvam-E. Le 22 mars 2023, la société Wainvam-E a souscrit auprès de la société du Crédit Agricole du Morbihan un contrat de prêt professionnel, d'un montant principal de 500.000 euros. Le même jour, [D] [T] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 500.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 3 mois. Le 2 juin 2023, la société Wainvam-E a été placée en redressement judiciaire. Le 21 juin 2023, M. [T] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 29 septembre 2023, la société Wainvam-E a été placée en liquidation judiciaire. Le 31 janvier 2024, le liquidateur a envoyé à [D] [T] une lettre lui indiquant qu'il contestait sa créance. Cette lettre recommandée a été retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé'. [D] [T] est décédé le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder M. [A] [P], son époux. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient a : - Confirmé la proposition du mandataire judiciaire en rejetant la créance déclarée par M. [T], - Rappelé que la présente décision est sans recours pour le créancier. M. [P] a interjeté appel le 19 septembre 2024. Les dernières conclusions de M. [P] ont été déposées en date du 23 octobre 2024. La société Fides et la société Ajire n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [P] demande à la cour de : - Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue des soins du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Wainvam-E en date du 29 août 2024, - S'entendre la société Fides condamner à régler une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice, outre dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : La société Fides et la société Ajire n'ont pas constitué avocat devant la cour. Elles sont réputées adopter les motifs du jugement. Sur la nullité de l'ordonnance du juge commissaire : M. [P], agissant en tant qu'ayant droit de M. [T] en application de l'article 724 du code civil, demande l'annulation de l'ordonnance en faisant valoir que le créancier n'aurait pas été régulièrement avisé de l'existence d'une contestation. L'article L622-27 du code de commerce, prévoit qu'en cas de discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire doit en aviser le créancier, qui dispose alors d'un délai de trente jours pour faire valoir ses explications : Article L622-27 du code de commerce : S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Le délai de 30 jours ne court pas lorsque le créancier n'a pas reçu la lettre recommandée l'avisant de la contestation de sa créance. Il apparaît que la contestation de la créance déclarée par M. [T], n'a pas été reçue par celui-ci. Le recommandé a, en effet, été renvoyé au mandataire judiciaire sous le motif 'pli avisé et non réclamé'. Dès lors, le délai de trente jours n'a pu commencer à courir. Le créancier est donc recevable à former un recours contre la décision du juge commissaire. Aucun texte ne prévoit cependant la nullité de l'ordonnance du juge commissaire dans un tel cas. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [P] tendant à l'annulation. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, La cour : - Rejette la demande de M. [P] d'annulation de l'ordonnance, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier Le président

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