Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427866
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427866
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Il soutient que M. B a été mis en possession, via son compte ANEF, le 24 octobre 2024, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B a été mis en possession via son compte ANEF, le 24 octobre 2024, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427866/9
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique