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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.209

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société Focal JM LAB (la société Focal) en qualité de directeur du développement de la division professionnelle de son établissement de Saint-Etienne, selon contrat à durée indéterminée du 19 décembre 2001 ; qu'au début de l'année 2006, la décision de supprimer ce poste ayant été prise dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, la société Focal a proposé à M. X... un poste d'ingénieur au sein de l'équipe développement, avec maintien de sa rémunération ; que cette offre ayant été refusée par le salarié, celui-ci a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/qu'il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail qu'à défaut d'emploi équivalent, l'employeur satisfait à son obligation en proposant au salarié un "emploi d'une catégorie inférieure" ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'aurait pas rempli son obligation de reclassement avec loyauté au seul motif que le poste proposé d'"ingénieur développement du secteur professionnel" aurait entraîné le déclassement hiérarchique du salarié, sans pour autant constater qu'il existait à la date de la rupture, un emploi disponible ressortant de la catégorie professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; 2°/ que l'article 30 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit seulement qu'en cas de licenciement pour suppression de poste, l'indemnité de licenciement sera réduite de moitié si l'intéressé s'était vu proposé un poste sans déclassement ni perte de salaire ; qu'en décidant que ce texte obligerait l'employeur à reclasser le salarié sans déclassement ni perte de salaire, pour juger qu'il n'aurait pas rempli son obligation, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 3°/ que la pertinence d'une recherche de reclassement doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et en particulier des postes disponibles ; qu'il avait fait valoir sans être contredit que concernant l'établissement situé en Angleterre, celui-ci comprenait un emploi de "responsable administrative", un emploi de "chef des ventes" et un emploi d'"agent commercial", qui étaient tous pourvus ; qu'en estimant que M. X... aurait pu prétendre à un reclassement dans cette entité, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 (ancien L. 122-14-4), et L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la société, qui n'avait proposé au salarié qu'un seul emploi d'une catégorie inférieure, ne rapportait pas la preuve qu'elle avait recherché un reclassement au sein de l'entreprise ou de l'établissement en Grande-Bretagne, en dehors du poste proposé ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche en ce qu'il vise un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Focal JM LAB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Focal JM LAB Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société FOCAL JMB LAB à lui verser la somme de 48.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la société FOCAL JMB LAB a proposé à Monsieur X... un poste d'ingénieur développement du secteur professionnel au sein de l'équipe développement aux même conditions de rémunération que son précédent poste ; qu'à la date des faits, les organigrammes de l'entreprise versés aux débats démontrent que Monsieur X... aurait intégré, suite au départ d'un salarié, l'équipe qu'il dirigeait précédemment et qu'il aurait été placé sous la direction de Monsieur Y... qui était placé sous sa direction auparavant ; que l'article 30 de la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable stipule que le reclassement doit être réalisé sans déclassement ni perte de salaire ; qu'il apparaît dans ces conditions que cette recherche de reclassement n'était pas loyale ; que par ailleurs, la SA FOCAL JMB LAB ne rapporte pas la preuve qu'elle a recherché un reclassement au sein de l'entreprise en dehors du poste proposé, ou au sein de l'entreprise située en Grande-Bretagne et appartenant au même groupe, alors que le niveau de compétence de Monsieur X... et l'expérience acquise par lui dans ce pays lui permettaient de prétendre à un reclassement en dehors des limites de l'entreprise d'origine ; qu'ainsi, la société FOCAL JMB LAB ne rapporte pas la preuve des éléments de faits rendant impossible le reclassement de Monsieur X... ; que la SA FOCAL JMB LAB n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte de l'article L.1233-4 (anc. L.321-1) du Code du Travail qu'à défaut d'emploi équivalent, l'employeur satisfait à son obligation en proposant au salarié un « emploi d'une catégorie inférieure » ; qu'en retenant en l'espèce que la société FOCAL JMB LAB n'aurait pas rempli son obligation de reclassement avec loyauté au seul motif que le poste proposé d'« ingénieur développement du secteur professionnel » aurait entraîné son déclassement hiérarchique, sans pour autant constater qu'il existait à la date de la rupture, un emploi disponible ressortant de la catégorie professionnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 30 de la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit seulement qu'en cas de licenciement pour suppression de poste, l'indemnité de licenciement sera réduite de moitié si l'intéressé s'était vu proposé un poste sans déclassement ni perte de salaire ; qu'en décidant que ce texte obligerait l'employeur à reclasser le salarié sans déclassement ni perte de salaire, pour juger que la société FOCAL JMB LAB n'aurait pas rempli son obligation, la Cour l'a violé par fausse application ; ALORS, ENFIN, QUE la pertinence d'une recherche de reclassement doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et en particulier des postes disponibles ; que la société FOCAL JMB LAB avait fait valoir sans être contredite que concernant l'établissement situé en Angleterre, celui-ci comprenait un emploi de « responsable administrative », un emploi de « chef des ventes » et un emploi d'« agent commercial », qui étaient tous pourvus (conclusions de la société, p.17, al.9) ; qu'en estimant que Monsieur X... aurait pu prétendre à un reclassement dans cette entité, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1 (anc. L.122-14-4), et L.1233-4 (anc. L.321-1) du Code du Travail ;

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