Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07319 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 10] RG n° 20/01021
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon
INTIME
[7] ([9]) DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement N° RG 20/01021 rendu le
2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [8] (la caisse).
A l'audience du 28 octobre 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 24 octobre 2024, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique du même jour la caisse avait indiqué à la cour accepter ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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