Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 12
Rôle N° RG 22/16991 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQID
S.A.R.L. ART AMÉNAGEMENT
S.A.R.L. TECT
C/
S.A.R.L. E2T
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elysée CASANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M155.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ART AMÉNAGEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TECT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. E2T,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant déclaration du 10 octobre 2022, la SARL Art aménagement et la SARL Tect ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Draguignan saisi par la SARL E2T.
L'affaire a été fixée au 15 juin 2023 suivant avis de fixation à bref délai adressé le 28 octobre 2028 par le greffier aux parties appelantes conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant avis du 14 novembre 2022, le greffier a invité le conseil des appelantes à adresser, dans un délai de 15 jours, ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel, encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée, dans les 10 jours de l'avis de fixation.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Les parties appelantes ont déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 21 décembre 2022, aux termes de laquelle elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité et d'ordonner la poursuite de l'instance.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries sur déféré de la chambre 3-5 du 4 mai 2023, date à laquelle la partie intimée n'avait pas encore constitué avocat.
MOTIFS :
Le conseil des parties appelantes a justifié, postérieurement au prononcé de l'ordonnance du 9 décembre 2022, avoir fait signifier la déclaration d'appel à la SARL E2T, intimée, par acte délivré le 4 novembre 2022 par la SCP Amsellem Ktorza, commissaires de justice à Roquevaire, la copie de l'acte ayant été déposée en l'étude.
Il expose que l'acte de signification ne lui a été transmis par l'étude d'huissier qu'avec retard, postérieurement à l'ordonnance de caducité.
La signification de la déclaration d'appel à la partie intimée ayant été effectuée dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, la caducité n'est pas encourue et l'ordonnance du 9 décembre 2022 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, sur déféré,
Infirme l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 9 décembre 2022 par le président de la chambre 3-1,
Dit que l'instance sera poursuivie devant la chambre 3-1 selon les modalités qui seront fixées par le président de la chambre,
Dit que les dépens de l'instance en déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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