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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-22.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.780

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° N 17-22.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hauts de Langon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Investissements Guy Lavoie Ltée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société 168769 Canada Inc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Hauts de Langon, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Les Investissements Guy Lavoie Ltée et 168769 Canada Inc ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Hauts de Langon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer aux sociétés Les Investissements Guy Lavoie Ltée et 168769 Canada Inc la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de Langon IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Les Hauts de Langon à payer à la société de droit canadien Les Investissements Guy Lavoie Ltee et à la société de droit canadien 168769 Canada Inc la somme totale de 102.536,85 euros en exécution de la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 7 août 2015 par Maître Z... et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par acte authentique reçu le 29 janvier 2007 par Maître A..., notaire, Mme Hélène B... et Mme Geneviève B... ont cédé à la société civile Les Hauts de Langon une propriété dénommée [...] moyennant le prix de 1.221.850 €, ventilé à concurrence de 8.460 euros au profit de Mme Geneviève B... au titre de son usufruit ne portant que sur deux parcelles et de 1.213.390 euros en faveur de Mme Hélène B... qui a perçu comptant, le jour de l'acte, la somme de 1.000.000 €. Cet acte authentique prévoyait que le solde soit la somme de 213.390 € était payable, avec application d'un intérêt au taux de 4,5% l'an, dans un délai maximum de cinq ans, expirant le 29 janvier 2012. La SCI Les Hauts de Langon soutient qu'au jour de la saisie attribution, elle n'était débitrice d'aucune somme au profit de Mme B..., cette dernière étant en fait débitrice de la SCI. Elle fait valoir qu'elle a informé l'huissier instrumentaire lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution le 7 août 2015 du fait qu'elle ne devait aucune somme à Mme B... et que cette dernière était débitrice envers elle d'environ 500.000 €. Elle a indiqué qu'elle adresserait un justificatif de la dette de Mme B... envers elle par le biais de son expert-comptable. Dans ces conditions, elle soutient que c'est à tort que l'huissier lui a signifié, le 18 septembre 2015, un certificat de non contestation. Elle affirme qu'il ressort des pièces qu'elle verse aux débats (procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Les Hauts de Langon du 23 janvier 2012 et attestation de l'expert-comptable de la SCI Les Hauts de Langon en date du 29 septembre 2015) qu'elle n'est débitrice d'aucune somme envers Mme B.... Elle indique en outre que l'abandon de créance de Mme B... prise en sa qualité de venderesse, ne constitue pas une action en tant qu'associée de la SCI et comme telle n'avait pas à être soumise au formalisme du décret du 3 juillet 1978. Enfin elle relève que l'attestation de l'expert-comptable démontre que Mme B... était débitrice en sa qualité d'associée à 50% dans la SCI de sommes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros. La SCI demande à la cour de réformer le jugement et de retenir qu'elle n'était détentrice d'aucune somme au profit de Mme B... lors de la saisie-attribution du 7 août 2015. Aux termes de l'article L 211- 3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L'article R 211-4 du même code dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-lechamp à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. L'article R 211- 5 ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. La SCI Les Hauts de Langon invoque l'existence d'un procès-verbal d'assemblée générale du 23 janvier 2012 dans lequel il est indiqué, d'une part, que Mme C..., associée à 50% dans la SCI, avait payé à Mme B... prise en sa qualité de venderesse la somme de 115.000 € au titre de sa part sur le solde du prix de vente et, d'autre part, que Mme B... prise en sa qualité de venderesse avait dispensé la SCI de lui verser au 29 janvier 20121a somme de 130.701,38 €, somme dont elle était débitrice en sa qualité d'associé de la SCI. La SCI Les Hauts de Langon soutient que dans ces conditions, elle n'est débitrice d'aucune somme au profit de Mme B... et que la saisie-attribution ne peut aboutir. Cependant il convient de relever comme l'a justement souligné le premier juge que ce procès-verbal est établi sur papier libre, qu'il ne porte ni numéro ni sceau en contravention avec les dispositions de l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 imposant la tenue d'un registre spécial, coté et paraphé par un juge du tribunal de commerce, du tribunal d'instance, du maire de la commune ou d'un adjoint sauf utilisation de feuillets mobiles numérotés sans discontinuer et paraphés de même avec le sceau de l'autorité d'authentification. Si cette violation des dispositions de l'article 45 n'entraîne pas nécessairement la nullité des délibérations qu'ils relatent, encore faut-il que le procès-verbal soit un élément de preuve ajouté à d'autres pour qu'il puisse avoir une force probante. Or en l'espèce, ce procès-verbal irrégulier n'est corroboré par aucune autre pièce. La SCI Les Hauts de Langon a refusé la communication des comptes annuels de l'exercice considéré ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier si cet abandon de créance figurait bien dans le bilan, la crainte invoquée par la SCI d'une immixtion des sociétés canadiennes dans ses affaires n'étant en rien fondée. D'autre part, le courrier émanant de l'expert-comptable de la SCI Les Hauts de Langon ne fait nullement référence à cet abandon de créance de Mme B.... Au surplus ce courrier ne semble pas retranscrire les sommes réellement dues par Mme B... puisqu'il est clairement mentionné que ce serait dans l'hypothèse d'un financement égalitaire des besoins financiers de la SCI Les Hauts de Langon par ses associées, laissant ainsi supposer que tel n'est pas le cas. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la SCI Les Hauts de Langon ne démontrait pas l'extinction de sa propre dette envers Mme B... et dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré. La SCI Les Hauts de Langon succombant dans son appel doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre les sociétés demanderesses ; 1°- ALORS QU'il appartient au créancier poursuivant d'établir que son débiteur était créancier du tiers saisi, qui le conteste ; qu'en l'espèce, la SCI Les Hauts de Langon ayant à la date de la saisie attribution le 7 août 2015 déclaré à l'huissier qui le mentionne expressément, qu'elle ne doit aucune somme à Mme B..., c'est aux sociétés poursuivantes qu'il incombait de démontrer le contraire et partant d'établir qu'à la date de la saisie attribution, la SCI Les Hauts de Langon était débitrice à l'égard de Mme B..., du solde du prix de vente de la propriété du [...] qui venait à échéance le 29 janvier 2012 ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur le tiers saisi, la Cour d'appel a violé les articles 1315 ancien devenu 1353 du code civil et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°- ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes certaines, liquides et exigibles, s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en se fondant pour écarter la compensation invoquée entre la créance de solde du prix de vente dû à Mme B..., devenue exigible à son échéance du 29 juin 2012, et la créance de la SCI à l'égard de Mme B... au titre des appels de fonds permettant à la SCI d'honorer ses échéances, sur l'absence de preuve permettant de corroborer le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 janvier 2012 qui constate cette compensation, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 anciens du code civil ; 3°- ALORS de surcroît QUE les exigences de la preuve par écrit ne concernent que les parties contractantes et non les tiers ; qu'ainsi, bien que non conforme aux exigences de forme des articles 44 et 45 du décret du 3 juillet 1978, le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constituait à l'encontre du créancier saisissant, un mode de preuve recevable de l'extinction de la créance de Mme Hélène B... ; qu'en exigeant la production d'un complément de preuve de cette extinction, la Cour d'appel a violé les article 1341 et suivants anciens du code civil ; 4°- ALORS QU'en énonçant que le courrier de l'expert-comptable ne semblerait pas retranscrire les sommes réellement dues par Mme B... puisqu'il est mentionné que ces sommes seraient dues dans l'hypothèse d'un financement égalitaire des besoins financiers de la SCI Les Hauts de Langon par ses associées, laissant ainsi supposer que tel n'est pas le cas, sans s'expliquer comme elle était invitée, sur les stipulations des statuts de la SCI Les Hauts de Langon régulièrement versés aux débats, desquelles il résulte que Mme Hélène B... est associée au sein de la société à hauteur de 50%, ce dont il résulte que la participation des associés aux dettes sociales est égalitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1857 et 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 5°- ALORS QU'en énonçant que le courrier de l'expert-comptable ne semble pas retranscrire les sommes réellement dues par Mme B..., la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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