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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/08082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08082

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/08082 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PILD ------------ S.C.I. IMMO 3 C/ METROPOLE DE [Localité 11] -------------- Décisions : - Juge de l'expropriation de [Localité 11] du 28 septembre 2020 RG 20/00006 - Cour d'appel de Lyon du 22 mars 2022 RG 20/5287 ( chambre de l'expropriation) - Cour de cassation en date du 8 juin 2023 Pourvoi n° H 22-16.654 Arrêt n° 412 F-D COUR D'APPEL DE LYON 1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS ARRET DU 19 Décembre 2024 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : S.C.I. IMMO 3 [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114 INTIMEE : METROPOLE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [12], toque : 502 En présence de : Monsieur [D] [U] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône Commissaire du gouvernement [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 9] * * * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Anne WYON, Première présidente de chambre M. Julien SEITZ, Conseiller désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Anne WYON, Première présidente de chambre M. Julien SEITZ, Conseiller T. GAUTHIER, conseiller ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ''' Par jugement du 28 septembre 2020, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon statuant dans le cadre de l'ordonnance d'expropriation du 4 avril 2017 portant sur la parcelle AL n°[Cadastre 6] située [Adresse 4] fixé à 2'247'669,50 euros l'indemnité totale de dépossession due par la métropole de Lyon à la SCI Immo 3, propriétaire, somme se décomposant de la manière suivante : - 2'015'380 euros à titre d'indemnité principale, - 201'388 euros à titre d'indemnité de remploi, - 30'901,50 euros à titre d'indemnité de perte de loyers. Sur appel de la métropole de Lyon, cette cour, par arrêt du 22 mars 2022, a essentiellement fixé l'indemnité principale à la somme de 1'345'826,50 euros, l'indemnité de remploi à 135'582,65 euros et a débouté la SCI Immo 3 de sa demande au titre de l'indemnité pour perte de loyers. Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation (Civ. 3, pourvoi n°22-16654) a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation pour perte de loyers formée par la SCI Immo 3. La Cour de cassation a statué par les motifs suivants : 4. Pour rejeter la demande d'indemnisation pour perte de loyers, l'arrêt retient que la SCI communique uniquement sa déclaration relative aux revenus fonciers au titre de l'année 2019 et que celle-ci est insuffisante pour retenir que les revenus déclarés sont uniquement constitués des revenus fonciers afférents à l'immeuble exproprié. 5. En statuant ainsi, alors que sur cette déclaration, seul l'immeuble exproprié était mentionné au titre des biens de la SCI, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cet élément de preuve, a violé le principe susvisé. La métropole de Lyon a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation à la SCI Immo 3 par acte de commissaire de justice du 25 août 2023 remis en étude. La SCI Immo 3 a saisi la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, par déclaration de saisine du 24 octobre 2023. Elle n'a pas déposé au greffe de conclusions dans les deux mois de sa déclaration de saisine. La Métropole de [Localité 11] n'a pas conclu, ni le commissaire du gouvernement. Par application de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, les parties seront réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 déposées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mars 2022, la SCI Immo 3 demandait notamment à la cour de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne l'indemnité pour perte de loyers. Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la métropole répondait que la SCI 3 ne produisait aucun document permettant de démontrer la réalité de son préjudice, le seul document fiscal versé aux débats ne contenant pas de mention permettant d'identifier une quelconque somme correspondant aux loyers générés par l'immeuble exproprié, si bien qu'il était impossible d'attribuer ces prétendus revenus à l'immeuble exproprié, cette somme pouvant résulter d'activités de la SCI totalement étrangères à ce bien. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2021, le commissaire du gouvernement a rappelé qu'il était admis en jurisprudence que si le bien était affecté à la location, l'ancien propriétaire était fondé à réclamer une indemnité destinée à couvrir la perte de revenus pour la période correspondant au temps nécessaire à la recherche par ce dernier d'un bien équivalent. Il proposait de ne retenir cette indemnité en l'espèce que si la SCI Immo 3 produisait des documents plus précis. La procédure a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024. MOTIVATION Il résulte des termes de l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour de cassation que la SCI Immo 3 a communiqué sa déclaration relative aux revenus fonciers au titre de l'année 2019 et que sur cette déclaration seul figurait l'immeuble exproprié au titre des biens de la SCI. Devant la cour de renvoi, le commissaire du gouvernement produit cette pièce, dont il résulte que la SCI Immo 3 a déclaré pour l'année 2019 des revenus fonciers de 61.803 euros correspondant aux loyers bruts des sept locaux d'un seul immeuble, situé [Adresse 3]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a évalué à la somme de 30'901,50 euros correspondant à 6 mois de loyers l'indemnité due à la SCI Immo 3 au titre de sa perte de loyers pendant la période séparant la dépossession du remploi des fonds perçus dans le cadre de la procédure d'expropriation. La métropole de [Localité 11], partie perdante, supportera les dépens de la présente procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort: Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2023 ; Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a statué sur l'indemnité de perte de loyers due à la SCI Immo 3 ; Fixe à la somme de 30'901,50 euros la somme revenant à la SCI Immo 3 dans le cadre de l'opération d'expropriation d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 6] à Lyon, au titre de la perte de loyers ; Condamne la métropole de [Localité 11] aux dépens de la présente procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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