Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-15.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.129
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Abedelahk Y...,
2°/ Mme Yamina X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Logirep, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la société Logirep, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995) qu'un jugement du 16 juin 1988 a résilié le bail que la société Logirep avait consenti aux époux Y... et a ordonné leur expulsion ; qu'après un commandement de déguerpir, la société Logirep a obtenu le concours de la force publique et a procédé à cette expulsion le 3 juin 1994 ; que sur assignation des époux Y..., un Tribunal a déclaré nulle cette expulsion et ordonné leur réintégration et que la société Logirep a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure d'expulsion, alors que selon le moyen, les interventions successives auprès de la puissance publique pour mettre à exécution une décision de justice prononçant l'expulsion des locataires ne constituent pas une mesure d'exécution forcée rendant inapplicables les articles 61 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en énonçant que les interventions successives de la société Logirep auprès de la puissance publique en date des 7 décembre 1988, 15 mai 1990, 11 mars 1991 et 27 janvier 1993, constituaient des mesures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 et rendaient ainsi inapplicables notamment les dispositions de l'article 62 de ladite loi, la cour d'appel de Paris a violé par refus d'application les articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 et a méconnu le sens des dispositions de l'article 97 de cette même loi ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir signifié aux occupants un commandement de déguerpir, auquel ils n'ont pas déféré, la société Logirep avait, à plusieurs reprises, sollicité, avant le 1er janvier 1993, l'assistance de la force publique en vue de procéder à l'expulsion, et que la cour d'appel a décidé à bon droit, que ces réquisitions avaient engagé la procédure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logirep ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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