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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-17.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.736

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° P 15-17.736 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [Z], domicilié chez M. [L] [Z], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. [Z], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que M. [Z] a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'a débouté de sa demande tendant à le voir déclarer français comme né d'un père français ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, selon l'article 62-5 du code de procédure civile alors applicable, l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du même code, est constatée d'office par le juge ; que les parties sont avisées de la décision par le greffe ; qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que, selon l'article 16 du même code, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, les parties avaient été convoquées à une audience du 13 juin 2014 et que la circonstance que le demandeur fût représenté par un avocat ne dispensait pas la cour d'appel de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office tirée du paiement de la contribution à 35 euros pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la télécopie transmise au greffe de la cour d'appel le jour de l'audience de plaidoirie le 13 juin 2014 par le conseil de M. [Z] pour justifier du paiement de la contribution de 150 euros prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne constituait pas un justificatif suffisant permettant de prouver que le timbre avait été versé pour cette procédure, qu'en outre ni l'appelant ni son conseil, qui ne s'étaient pas présentés à l'audience dont la date avait été portée à leur connaissance, n'avaient justifié du paiement de la contribution de 35 euros pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ce dont il résultait que M. [Z] et son conseil avaient eu connaissance de l'absence de paiement du droit éludé et avaient été en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [Z] IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. [Z], AUX MOTIFS QUE la procédure de M. [Z] était assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de PARIS ainsi qu'au paiement de la contribution pour l'aide juridique ; que la télécopie de son conseil sous forme de relevé bancaire transmise au greffe de la cour le jour de l'audience de plaidoirie le 13 juin 2014 pour justifier du paiement de la contribution à 150 € prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne constituait pas un justificatif suffisant permettant de prouver que le timbre avait été versé pour cette procédure ; qu'en outre ni l'appelant ni son conseil, qui ne s'étaient présentés à l'audience dont la date avait été portée à leur connaissance, n'avaient justifié du paiement de la contribution à 35 € pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que dès lors il y avait lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel, ALORS QUE, selon l'article 62-5 du code de procédure civile alors applicable, l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du même code, est constatée d'office par le juge ; que les parties sont avisées de la décision par le greffe ; qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que, selon l'article 16 du même code, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, les parties avaient été convoquées à une audience du 13 juin 2014 et que la circonstance que le demandeur fût représenté par un avocat ne dispensait pas la cour d'appel de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu'il relevait d'office tirée du paiement de la contribution à 35 € pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

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Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz