Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01083 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE45
CODE NAC : 54C - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. OXO C/ S.A.S. B&C MAÎTRISE D’OUVRAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OXO, immatriculée au RCS sous le n° 819 378 084, dont le siège social est sis 50 rue Robespierre - 93100 MONTREUIL
représentée par Me Anne-Marie BELLENGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0226
DEFENDERESSE
S.A.S. B&C MAÎTRISE D’OUVRAGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 895 324 358, dont le siège social est sis 89 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS
représentée par Me Guillaume AUBATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS B&C Maîtrise d'ouvrage et la SARL OXO ont signé le 3 août 2022 un contrat d’architecture et de maîtrise d’oeuvre pour la conception et la direction des travaux d’un projet immobilier de bureaux et de logements sis voie Jacquard à Créteil dénommé « l’Arbre de Vie ».
Par courrier du 19 janvier 2023, la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage a résilié le contrat d’architecture et de maîtrise d’oeuvre confié à la SARL OXO sur le fondement de l’article 12.2.1 du cahier des conditions générales « résiliation à l’issue de chaque commande d’OS ».
La SARL OXO a évoqué dans un courrier du 3 février 2023 le caractère inapproprié et abusif de la résiliation.
Par courrier du 23 janvier 2024, la SARL OXO a constaté l’abandon du projet par la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage, sollicité le solde de ses honoraires dus à hauteur de 283.000 euros HT et le règlement de l’indemnité de résiliation contractuellement due en cas de résiliation sans faute à hauteur de 138.600 euros.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage a confirmé l’abandon du projet pour des raisons économiques, a confirmé la résiliation du contrat de la SARL OXO, a reconnu devoir la somme de 33.000 euros correspondant au solde APS ainsi que la somme de 153.450 euros correspondant à 5 % des honoraires restant à percevoir si la résiliation intervient avant l’OS de démarrage des travaux, mais a contesté le montant des honoraires demandés au titre de l’avancement de la phase PC.
D’autres échanges s’en sont suivis entre les parties.
C’est dans ces conditions que la SARL OXO a, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
A titre principal :
- condamner à titre provisionnel la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage à lui payer les sommes suivantes :
* 283.800 euros HT, soit 340.560 euros TTC au titre des prestations des phases APS et PC,
* 138.600 euros au titre de l’indemnité prévue contractuellement en cas de résiliation de plein droit,
- condamner à titre provisionnel la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions des articles L. 441-6 du code de commerce, ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
A titre subsidiaire :
- condamner à titre provisionnel la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer sommes suivantes :
* 33.000 euros HT, soit 39.600 euros TTC au titre des prestations de la phase APS expressément reconnues par la SAS B&C maîtrise d'ouvrage,
* 153.450 euros au titre de l’indemnité prévue contractuellement en cas de résiliation de plein droit,
- condamner à titre provisionnel la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions des articles L. 441-6 du code de commerce, ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
En tout état de cause :
- condamner la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS B&C maîtrise d'ouvrage aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La SARL OXO a maintenu les demandes formées conformément à son acte introductif d’instance, sollicitant également de déclarer son action recevable.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS B&C maîtrise d'ouvrage demande au juge des référés de :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable l’action de la SARL OXO,
- débouter la SARL OXO de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, juger a minima irrecevable l’action de la SARL OXO fondée sur l’indemnité de résiliation faute d’avoir saisie au préalable le conseil régional de l’ordre des architectes,
A titre principal :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter la SARL OXO de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner la SARL OXO à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL OXO aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 octobre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action de la SARL OXO :
In limine litis, la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage soutient l’irrecevabilité des demandes de la SARL OXO, au visa des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile. Elle expose que l’article 12.5 du cahier des clauses générales du contrat stipule qu’avant toute procédure judiciaire, le différend doit nécessairement être porté devant le conseil régional de l’ordre des architectes et devant le centre de médiation et d’arbitrage de Paris, le non-respect de cette disposition constituant une fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir. Elle explique que l’échec de la mise en œuvre de la médiation ne résulte pas de sa négligence mais d’un refus de la SARL OXO de poursuivre la médiation. Elle relève qu’aucune saisine du conseil régional de l’ordre des architectes n’est justifiée au dossier, et ce alors que la question des honoraires ou de l’indemnité de résiliation est uniquement l’accessoire ou la conséquence du différend qui oppose les deux parties, relatif à l’inexécution par la SARL OXO de ses obligations contractuelles et de la qualité de la rupture du contrat qui s’en est suivie, rendant cette saisine obligatoire en vertu du contrat.
Sur la recevabilité de ses demandes, la SARL OXO indique que l’article 12.5 du cahier des clauses générales du contrat ne prévoit qu’une saisine du conseil de l’ordre facultative en matière de recouvrement des honoraires. Elle mentionne avoir saisi le CMAP au mois d’avril 2024 et que la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage ne s’est pas positionnée dans le délai de 15 jours requis, sollicitant des explications dilatoires sur la procédure de médiation, de sorte que le CMAP a constaté, par procès-verbal, l’impossibilité de mettre en œuvre un processus de médiation.
SUR CE,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque.
Au cas présent, l’article 12.5 du cahier des conditions générales « litiges » stipule :
« En cas de différend entre le Maître d’ouvrage et l’Architecte portant sur le respect des clauses du présent Contrat, les Parties conviennent de saisir le cas échéant le conseil régional de l’ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisie du conseil régional est facultative.
Le présent Contrat est soumis au droit français.
Toutes les contestations se rapportant au présent Contrat et qui ne pourrait être réglées à l’amiable seront de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire se trouvant dans le ressort du lieu d’exécution du Projet, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces.
En cas de différend ou litige liés à l’exécution ou l’interprétation du présent Contrat entre les Parties, ces dernières s’engagent de façon impérative, avant toute saisie judiciaire, et sous peine de défaut de validité de la saisine du Tribunal Judiciaire précité, à tenter de résoudre le litige, dans le cadre d’une médiation, par la saisine du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), 39 avenue Franklin Roosevelt à Paris, conformément à la procédure prévue par ce centre.
Le CMAP pourra être saisi à l’initiative de l’un ou l’autre des Parties. Le coût de la médiation sera supporté par moitié par les Parties, sauf accord contraire entre les Parties.
Nonobstant la saisine du CMAP, la Partie qui le souhaite pourra parralèlement, introduire une action devant le juge, soit pour faire désigner un expert, soit pour interrompre une prescription faire désigner un expert judiciaire, devant le Tribunal Judiciaire de Paris, soit pour interrompre une prescription, soit pour réaliser ».
Il est en l’espèce constant que le présent litige ne porte pas uniquement sur la réclamation par la SARL OXO d’honoraires dus par la SAS B&C maîtrise d'ouvrage, les écritures échangées par les parties devant le juge des référés montrant que la qualification de la résiliation du contrat et l’exécution ou non par la SARL OXO de ses obligations ne sont pas étrangères au différend qui l’oppose aujourd’hui à la SAS B&C maîtrise d'ouvrage.
Dans ces conditions, la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes n’était pas facultative, et ce alors que la SARL OXO n’en justifie pas.
En outre, aux termes de leur engagement contractuel, les parties se sont engagées, en cas de différend, de façon impérative, avant toute saisie judiciaire, à tenter de résoudre le litige, dans le cadre d’une médiation, par la saisine du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP).
La SARL OXO justifie certes avoir saisi le CMAP par courrier du 25 avril 2024, réceptionné le 29 avril 2024.
Toutefois, il apparaît qu’un délai de 15 jours avait été donné à la SAS B&C maîtrise d'ouvrage pour accepter la médiation et que cette dernière a, par courrier du 13 mai 2024, sollicité des informations auprès du CMAP, avant de donner son accord.
En refusant, postérieurement, de donner suite à la médiation « au vu du délai dépassé », la SARL OXO n’a pas respecté son engagement tel que prévu par l’article 12.5 du cahier des conditions générales et ce alors qu’une solution amiable devait être recherchée dans le cadre de la médiation préalable à la saisine du juge telle que prévue au contrat.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’action de la SARL OXO irrecevable devant le juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
La SARL OXO, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SARL OXO à payer à la SAS B&C maîtrise d'ouvrage la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SARL OXO irrecevable devant le juge des référés,
CONDAMNONS la SARL OXO à payer à la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL OXO aux entiers dépens de la procédure de référé,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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