Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00505 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD35 - Mme LA PREFETE DE [Localité 5] / M. [W] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [W] [G]
Assisté de Maître MEMETI KAMBERI Lendita, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE [Localité 5]
Représenté par Maître GRIGNARD Christophe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
- défaut d’examen sérieux de la situation de monsieur [G]
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- at L 741- 3 du CESEDA : insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas pu justifier de mon adresse, et pour ce qui est de l’ordre public j’ai un gros problème d’addictologie aux stupéfiants, quand j’étais jeune et que j’ai perdu ma mère je suis tombé dans la délinquance, j’ai un problème d’addictologie mais je suis suivi par le juge et le SPIP, je fais des démarches. J’ai été pris dans des points de deal. J’ai toute ma famille ici, j’ai aucune attache au Mali. J’y ai ai été une fois en 2008. Je connais rien du tout du Mali, je suis venu ici en 1988, ma mère est décédée, j’ai toute ma famille ici, j’ai aucun lien au Mali. J’ai pas été en mesure de donner les documents.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00505 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD35
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2024 à 08h30 par Mme LA PREFETE DE [Localité 5] ;
Vu la requête de M. [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/03/2024 à 17h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2024 reçue et enregistrée le 07/03/2024 à 08h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE [Localité 5]
préalablement avisé, représenté par Maître GRIGNARD Christophe
PERSONNE RETENUE
M. [W] [G]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître MEMETI KAMBERI Lendita, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2024 notifiée le 6 mars 2024 à 8h32, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] né le 22 septembre 1987 à [Localité 2] (Mali) de nationalié malienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 17h43, [G] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [W] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [G] [W] est hébergé chez son père à [Localité 4] ; que cette adresse figure dans la fiche pénale de [G] [W] et dans la demande de laissez-passer du 27 février 2024, que les autorités maliennes ont délivré un laissez-passer dès le 27 février 2024 [G] [W], sur la fin de sa peine, était en régime de semi-liberté.
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [G] [W] est arrivée en France en 1988 à l’âge d’un an, qu’il effectué sa scolarité et a travaillé en France, que sa mère est décédée mais que son père réside régulièrement en France, que ce dernier l’héberge à son domicile à [Localité 4], ses frères et soeurs sont de nationalité française et résident en France, qu’il est père de deux enfants de nationalité française de 16 et 14 ans avec qui il entretient des relations étroites et qu’il a obtenu des titres de séjour à sa majorité en août 2021. La mesure de rétention est donc disproportionnée par rapport aux droits garantis par la CESDH.
- défaut d’examen sérieux de la situation de [G] [W].
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours en ce que [G] [W] n’a pas un séjour continu en France. Il n’a pas la charge de ses enfants mineurs. Il ne justife pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il constitue une menace à l’ordre public au regard de son casier judiciaire.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 8h35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- sur les diligences de l’administration : [G] [W] a été reconnu comme ressortissant malien . Le laissez-passer consulaire a déjà été délivré le 27 février 2024. L’adminsistration justifie sa requête en prolongation par l’attente d’un vol. Or, la demande de routing a été faite le 20 février soit plus de 15 jours. Le prochain vol est pour le 25 mars, date lointaine non justifiée et non définitive.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les diligences ont été effectuées selon les règles.
[G] [W] connait une addiction aux stupéfiants. Il n’a pas pu justifier de son adresse du fait de son placement en rétention. Il est actuellement suivi par le juge d’application des peines et le SPIP et a été orentié vers une structure d’aide à la réinsertion. Il a toute ses attaches en France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et au regard de l’arrticle 8 de la CESDH :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Néanmoins, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lequel l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Dans sa décision du 5 mars 2024, l’administration retient que [G] [W] est né le 22 septembre 1987 à [Localité 2] au Mali. Il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare être domicilié à [Localité 4] sans produire de justificatif à l’appui de ses déclarations. L’effectivité et la stabilité de son logement ne sont donc pas avérées. [G] [W] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Compiègne le 26 octobre 2023 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récdivie. Son bulletin n°2 de son casier judiciaire comporte également 7 autres condamnations. Son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. La présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la CESDH.
Il ressort de l’audition pour identification du 7 février 2024, [G] [W] déclarait être domicilié au [Adresse 1] chez ses parents. Il était en possession d’un passeport périmé depuis 2010. Son dernier titre de séjour avait expiré en août 2023. Il ne travaille plus depuis 1 an. Son père, sa belle-mère et ses frères et soeurs vivent en France.
Même si dans sa motivation, l’administration a, à juste titre, relevé les antécédents judiciaires de [G] [W] pour justifier de la caractériser d’une menace pour l’ordre public, il ressort que la Prefecture en se contentant d’indiquer que l’adresse de domiciliation sur [Localité 4] n’était pas justifiée par l’étranger et ne pouvait constituer un logement effectif et stable, a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé.
En effet, il ressort de l’audition d’identification du 7 février 2024 que [G] [W] mentionnait déjà son adresse de domiciliation à savoir le [Adresse 1] chez son père. Cette adresse complète figure également sur la fiche pénale de l’intéressé et sur le document intitulé “SAUF CONDUIT TENANT LIEU DE PASSEPORT” délivré par les autorités consulaires maliennes le 27 février 2024. Elle est aussi celle mentionnée sur l’attestation d’hébergement remise à l’audience émanant justement du père de [G] [W] .
Ces éléments sont de nature à témoigner au contraire de la stabilité et de l’effectivité de ce logement auquel [G] [W] aurait pu être assigné à résidence.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, il convient de constater que la décsion de placement en rétention de [G] [W] porte nécessairement atteinte à son droit à une vie privée et familiale, celui-ci ayant justifié dans la procédure résider en France depuis ses 1 ans et que l’ensemble de sa famille demeure sur le territoire.
En conséquence, il convient de constater que l’administration n’a pas suffisamment démontré l’absence de garanties de représentation de [G] [W] et a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la CESDH, dans sa décision du 5 mars 2024 ordonnant son placement en rétention.
Il sera donc fait droit à ces moyens, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le recours formé par [G] [W] ayant été favorablement accueilli, la requête en prolongation présenté par l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/506 au dossier n° N° RG 24/00505 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD35 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [W] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00505 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD35 -
Mme LA PREFETE DE [Localité 5] / M. [W] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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