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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00588

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00588

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00588 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ5R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] 11ème civ. S4 N° RG 25/00588 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ5R Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Catherine SCHULTZ-MARTIN M. [Y] Le Le Greffier Me Catherine SCHULTZ-MARTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 PARTIE REQUÉRANTE : S.A. HABITATION MODERNE, S.A.E.M.L., inscrite au RCS de Strasbourg sous N° 568 501 415 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 183 PARTIE REQUISE : Monsieur [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en matière de référé Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en matière de référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025. ORDONNANCE: Rendue par défaut en Dernier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en matière de référé et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier RAPPEL DES FAITS M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] étaient locataires de la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE pour un logement à usage d’habitation n° [Adresse 1] de type 3, 1er étage sis [Adresse 1] – [Localité 8]. A la suite d’une ordonnance de référé du 27 janvier 2022 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ils ont été expulsés selon procès-verbal du 19 mai 2023 signifié à Madame le 26 mars 2023 leur faisant sommation d’avoir à retirer les meubles dans un délai de deux mois. Le 12 octobre 2023, les occupants ayant quitté les lieux, la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE faisait établir un procès-verbal de constat d’état des lieux par le ministère de Me [I], commissaire de justice associé. Puis la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE a fait assigner M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] en référé à l’audience du 6 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 pour obtenir la condamnation provisionnelle au paiement. La S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater l’état des lieux de sortie établi par huissier le 12 octobre 2023 suite à l’expulsion selon procès-verbal du 19 mai 2023 contradictoire pour M. [C] [Y] et signifié à Mme [O] [Y] le 26 mai 2023. - condamner conjointement et solidairement M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] à lui payer à titre de provision sur réparations locatives, sous déduction du dépôt de garantie, la somme de 3 083,96 € ; - les condamner conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la présente ; - constater le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir. Elle expose les modalités de signification, Monsieur ayant été retrouvé chez son père par le commissaire de justice, les deux adresses identifiées pour Madame se sont avérées infructueuses. Elle fait valoir que les locataires ont quitté les lieux clandestinement sans prévenir. M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter bien que régulièrement assignés respectivement par acte délivré à domicile et par procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée – destinataire inconnu à l’adresse). Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1. SUR LA CONDAMNATION A RÉPARATION DU PREJUDICE Conformément à l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties. Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » En l’espèce, le bailleur ne produit aucune justification de la solidarité légale, la solidarité conventionnelle ayant cessé avec l’acquisition de la clause résolutoire hors les condamnations alors prononcées par le juge des référés. En l’espèce, à compter du 20 septembre 2021, M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation ont la qualité d’occupants sans droit ni titre du logement à usage d’habitation n° [Adresse 1] de type 3, 1er étage sis [Adresse 1] – [Localité 8], l’ordonnance de référé du 27 janvier 2022 se substituant en ce qui concerne les condamnations prononcées aux dispositions contractuelles. La S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE demande la condamnation au règlement d’une indemnité de 3 083,96 €, déduction faite du dépôt de garantie qu’elle détient dans ses comptes et écritures en se référant au procès verbal de constat établi le 12 octobre 2023 après convocation des parties, les défendeurs ne se présentant pas. Le constat relève de multiples salissures, et un état d’usage normal des menuiseries, carrelage et peintures hormis la présence de quelques trous dans l’entrée. La porte du séjour est manquante et la peinture de cette pièce en mauvais état. Le carrelage de la cuisine est en mauvais état, les murs sont marqués de trous, l’équipement électrique est en mauvais état. La chambre 1, le WC sont à l’état d’usage normal. Le revêtement de sol de la chambre 2 est en mauvais état. La salle de bain et ses éléments d’équipement sont à l’état d’usage normal. La demande telle que motivée par le bon de travail du bailleur en date du 16 octobre 2023 est donc justifié sauf en ce qui concerne les divers travaux de sanitaires, fourniture et pose flexible et douchette, fourniture et pose d’un lavabo avec mitigeur, retrait déport calcaire d’un équipement sanitaire, fourniture et pose d’un évier avec mitigeur monotrou et meuble sous évier. Le montant de 801,97 € sera déduit du montant de celui du bon de travail ainsi que le dépôt de garantie de 489,91 € conformément à la demande de compensation du bailleur. La créance indemnitaire est donc fondée à hauteur de 2 281,99 €. Par conséquent, M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] seront condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 281,99 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] seront condamnés à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE à titre provisionnel la somme de 2 281,99 € (deux-mille-deux-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre des réparations du logement à usage d’habitation n° [Adresse 1] de type 3, 1er étage sis [Adresse 1] – [Localité 8] avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens ; CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE la somme de 300,00 € (trois-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Stéphanie BAEUMLIN Protection statuant en référé Laurent DUCHEMIN

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