Tribunal Administratif d'Orléans, 06 décembre 2022. 2201969
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2201969
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable dans le cadre d'un renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : " Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : () / 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre () ". Aux termes de l'article L. 633-3 du même code : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". L'article R. 633-9 de ce code dispose : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. () ". Il ressort de ces dispositions que les réclamations formées à l'encontre d'une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'un recours administratif préalable adressé à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
3. La requête déposée par M. B le 8 juin 2022 n'est pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité statuant sur son recours administratif préalable prévu à l'article L. 633-3 précité du code de la sécurité intérieure, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par un courrier du 14 juin 2022 envoyé sous pli recommandé, et dont il a accusé réception le
18 juin 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle ou la preuve du dépôt de son recours devant celle-ci. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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