Texte intégral
N° RG 24/03861 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZWS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 octobre 2024 à l'égard de M. [K] [H] né le 19 Avril 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 18h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 novembre 2024 à 16h40 jusqu'au 08 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 novembre 2024 à 14h12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public;
Vu la comparution de M. [K] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 12 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [H] déclare être ressortissant tunisien et être entré en France en 2021 pour y travailler.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 9 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer, du 16 octobre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2024 pour une durée de trente jours.
M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'irrecevabilité de la requête du préfet, adressée au juge des libertés et de la détention
-l'absence de perspectives d'éloignement le concernant.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [K] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados a communiqué des observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
L'article R742-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Ainsi, contrairement à la version antérieure du texte, l'autorité administrative qui présente une requête aux fins d'autorisation de la prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire et non plus le juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, la requête du préfet a été effectivement adressée au juge des libertés et de la détention.
Néanmoins, la Cour considère que l'intéressé ayant pu s'exprimer devant un magistrat du siège, indépendant, un contrôle de la régularité de sa rétention a été exercée, de sorte qu'aucun grief ne résulte du moyen d'incompétence soulevé par son conseil.
* sur les diligences et les perspectives d'éloignement:
L'article l 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il résulte par ailleurs de l'article L.741-3 du même code qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification le 10 octobre 2024, soit dès le placement en rétention administrative de M. [K] [H], ont accusé réception de la demande le 17 octobre 2024 et ont été relancées le 30 octobre 2024.
Les services préfectoraux français ont ainsi satisfait à l'obligation de diligences leur incombant. De la procédure d'identification toujours en cours par les autorités tunisiennes et du silence conservé par l'autorité étrangère depuis trois semaines, il ne peut être déduit une absence totale de perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Novembre 2024 à 16h33.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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