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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-10.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.510

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° W 18-10.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020 1°/ Mme K... A..., domiciliée [...] , 2°/ M. C... A..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° W 18-10.510 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. R... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR que le notaire procéderait aux opérations de liquidation partage de la communauté de biens des époux Y... V... et de la succession de J... V... au regard des conclusions de l'expert judiciaire sauf en ce qui concerne la somme de 1126,63 € et le don manuel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a retenu à juste titre une récompense due à M. Y... d'un montant de 97 947,93 € au titre de ses apports et financements personnels en indiquant que les deux prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble situé à [...] avaient été remboursés par anticipation par des fonds propres du mari ; ces fonds proviennent de la vente en 1996 d'un immeuble propre acquis par R... Y... seul le 9 décembre 1980 ainsi qu'en témoigne l'acte d'achat en l'état futur d'achèvement et l'attestation notariale de revente de cet immeuble par l'intimé ( ) les consorts A... contestent la prise en compte des factures payées par R... Y... postérieurement au décès de son épouse à hauteur de la somme de 21 765,62 € ; Si effectivement ces dépenses ont été réalisées en raison du handicap majeur dont R... Y... est affecté, elles ont cependant apporté une plus-value à l'immeuble puisqu'elle concernent la pose de plusieurs volets roulants en aluminium, la fourni ture et la motorisation du portail, l'achat d' une télécommande pour volets roulants, l'électrification d'une véranda, la mise en place d'un interphone, la fourniture d'une porte vitrée en PVC, le remplacement de WC et de robinetteries et la pose d'une climatisation. Ainsi toutes ces dépenses participant à la valorisation de l'immeuble justifient une récompense au bénéfice de R... Y... à l'exception cependant d'une somme de 1126,63 € correspondant à la fourniture d'un ordinateur avec écran et cartouches qui constitue une dépense personnelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du surplus, M. C... et Mme K... A... sans faire de reproches explicites à la méthode et au bien-fondé des calculs de l'expert, affirment que M. Y... n'aurait pas produit les justificatifs adéquats et demandent en conséquence au tribunal d'ordonner au susnommé la production de ces documents. Toutefois il convient de rappeler que le tribunal dans sa mission demandait naturellement à l'expert, pour établir ses calculs, de prendre en compte les justificatifs que devait produire M. Y... tant au titre des remboursements d'emprunts qu'à celui des travaux financés sur l'immeuble pour le compte de la communauté. Il appartient en conséquence à M. C... et Mme K... A... de rapporter la preuve autrement que par de simples affirmations que l'expert n'aurait pas procédé à ce travail ce qu'ils sont dans l'incapacité de faire puisqu'ils se sont abstenus l'un et l'autre sans excuse, de participer aux réunions contradictoires, de s'y faire représenter et qu'ils n'ont jamais répondu ni émis aucun dire après que l'expert leur ait communiqué un pré-rapport. Ils sont donc particulièrement mal venus à prétendre aujourd'hui que cette vérification sur pièce n'aurait pas été faite par l'expert. Par ailleurs s'agissant des dépenses assumées par M. Y... sur l'immeuble et évaluées par l'expert à la somme de 21.765,62 Euros, il est exact - et d'ailleurs M. O... le signale expressément dans son rapport - qu'elles sont liées essentiellement à la nécessité d'adapter le logement au handicap dont souffre le demandeur. Cependant par définition il ne s'agit pas de dépenses ostentatoires inutiles et elles n'en constituent pas moins un élément valorisant du dit immeuble justifiant récompense ; 1°) - ALORS QUE la récompense due dans le cadre de la liquidation d'une communauté entre époux est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que la cour d'appel a relevé que des travaux payés par M. Y... avaient apporté une plus-value à l'immeuble dont il était propriétaire avec son épouse ; qu'en évaluant la récompense au coût des travaux, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si prouvait les avoir payés de ses deniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ; 2°) - ALORS QUE la récompense due dans le cadre de la liquidation d'une communauté entre époux est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que la cour d'appel a relevé que des travaux payés par M. Y... avaient apporté une plus-value à l'immeuble dont il était propriétaire avec son épouse ; qu'en évaluant la récompense au coût des travaux, sans déterminer s'il s'agissait d'une somme plus faible que le profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ; 3°) - ALORS QUE le rapport d'expertise ne comporte aucune constatation relative paiement des travaux par M. Y... ; que, si la cour d'appel a entendu estimer, par motifs adoptés, dire que l'expert avait procédé à cette vérification, elle a dénaturé son rapport par omission, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°) - ALORS QUE le juge ne peut pas refuser de juger ; qu'en estimant, par motifs adoptés, qu'il appartenait à M. et Mme A... de prouver que l'expert n'avait pas vérifié les justificatifs des paiements dont M. Y... se prévalait, quand il lui appartenait de déterminer elle-même la réalité de ces règlements, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant l'article 4 du code civil ; 5°) - ALORS QUE les biens dont les époux avaient la propriété au jour du mariage sont propres ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'immeuble acquis par M. Y... en 1980 ne l'avait pas été avec des fonds apportés par Mme V..., les revenus de M. Y... étant bien trop faibles pour payer les échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition, de sorte que ce bien immobilier ne pouvait pas être considéré comme un bien propre de M. Y..., peu important qu'il ait été acquis avant le mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1405 du code civil.

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