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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.887

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10614 F Pourvoi n° P 19-11.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Expert Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.887 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Expert Print, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expert Print aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Expert Print ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Expert Print PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société Expert Print à payer à Monsieur S... G... la somme de 10 391, 03 € au titre de rappel de commissions des mois de mars, avril et juillet 2014 et celle de 1 039, 10 € de congés payés afférents ; Aux motifs que, sur les demandes relatives aux commissions, le mode de calcul des commissions sur lequel les parties sont en accord était le suivant; - 17 % sur la marge brute hioors taxes jusqu'à 12000 euros; - 22 % sur la marge brute horstaxes au delà de 12000 euros; que les commissions étaient ensuite réparties à hauteur de 60 % pour monsieur S... G... et 40 % pour monsieur P... G...; qu'une prime de 150 euros était en outre versée lors de I'atteinte d'un chiffre d'affaires mensuel de 15000 euros; que s'agissant du mode d'établissement des marges sur lesquelles il convient de procéder au calcul des commissions, la société soutient que les commissions n'ont pas à être versées sur la marge réalisée sur les prestations de service identifiées " SAV CCIAL" , et fait valoir que la détermination de la marge est opérée en déduisant du prix de vente le prix d'achat de l'appareil et les frais de reprise de financement ( et/ou les frais de reprise du précédent photocopieur ); que s'agissant d'une rémunération variable par commissions, dépendant d'éléments détenus par I'employeur, celui-ci est tenu de les produire aux débats ainsi qu'ilrésulte des dispositions des articles L3211-1 et suivants du code du travail; que contrairement à ce qu'il soutient, I'employeur ne produit pas l'annexe du contrat de travail de monsieur G... qui n'est pas jointe comme annoncé à la note en délibéré adressée au conseil de Prud'hommes, de sorte qu'il ne permetpas à la cour d'examiner quelles clauses lui permettraient d'exclure de I'assiette les prestations " SAV CCIAL"; que, par ailleurs, la cour observe que les tableaux produits par l'employeur mentionnent la " MARGE " et le "SOLDE MARGE " qui peuvent être différents et dont on ignore quel est le montant à retenir pour évaluer les commissions; qu'enfin, I'employeur déduit de la marge le remboursement des frais de résiliation des fourrrisseurs antérieurs, et se refuse à payer certaines commissions en raison de litiges intervenus ultérieurement avec les clients, alors que la cour n'est pas en mesure de vérifier, par I'analyse de l'annexe au contrat et d'une éventuelle clause de bonne fin , le bien fondé de l'exclusion de ces déductions; que, ur le dernier poste de commission litigieux concernant le dossier "ACTIVE GESTION ", l'employeur ne justifie pas avoir attribué la commission à un autre commercial comme il le prétend, le relevé qu'il produit ne comportant pas le nom du commercial concerné; qu'enfin, l'employeur s' oppose aux demandes concernant des commissions qul ne sont pas sollicitées par monsieur S... G... (communauté de communes du Val de Noye ); qu'il sera donc fait droit aux demandes de monsieur S... G... au titre des commissions réclamées; 1°) Alors que, le contrat de travail forme la loi des parties ; qu'aux termes de l'avenant au contrat unique d'insertion de travail conclu entre la société Expert Print et M. S... G..., ce dernier devait percevoir des commissions qui incluaient les congés payés ; qu'en condamnant dès lors la société Expert Print à paiement d'un rappel de commissions, outre des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ; 2°) Alors que, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour condamner à paiement la société Expert Print, sur la circonstance que l'annexe au contrat unique d'insertion n'était pas versée au dossier, quand cette communication n'avait pas été contestée, M. S... G... se fondant au contraire expressément sur ce dispositif contractuel pour calculer son droit à commissions, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur son absence prétendue au dossier, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3°) Alors que, ce faisant, elle a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir requalifié le contrat de travail de M. S... G... en contrat de travail à durée indéterminée, d'Avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'Avoir condamné la société Expert Print à paiement de 513, 27 € d'indemnité légale de licenciement, de 2566, 35 € d'indemnité de préavis et 256, 63 € de congés payés afférents, de 5 200 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation résultant du contrat unique d'insertion ; Aux motifs que, sur la qualification du contrat de travail, l'appelant soutient qu'il était employé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion dont les conditions sont régies par le code du Travail et qui ouvre droit à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle; qu' un contrat à durée déterminée peut être souscrit dans ce cadre lorsque I'employeur s'engage à assurer une formation au salarié ; qu'à défaut de respecter cette contrainte, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée ; monsieur G... fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de cette formation de sorte qu'il demande larequalification de son contrat de travail ; que la société PRINT EXPERT fait valoir que la formation prévue comportait un accompagnement sur le terrain afin d'acquérir les techniques commerciales , une formation au produit ( marques SHARP et CANON ) dont l'objectif est de réaliser des démonstrations aux clients, et une formation à la représentation de l'entreprise; qu'il résulte des dispositions de I'article L 1242-3 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assumer un complément de formation professionnelle au salarié ; le contrat unique d'insertion défini par les articles L 5134-I9-l et L 5134-19-3 du code du travail en vigueur lors de I'exécution de la relation de travail prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, et d'un contrat initiative emploi pour les employeurs du secteur marchand ; ce contrat a pour objet selon les articles L 5I34-20 et L 5134-65 du code du travail de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et à cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel ; il résulte de la combinaison de ces textes que I'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou dans le cadre du contrat initiative emploi, des actions de formation, d' orientation professionnelle ou de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de 1'objet même du contrat ; le défaut de formation constitue non seulement un manquement aux engagements pris par I'employeur à l'égard de I'Etat dans les contrats d'accompagnement mais aussi un manquement aux obligations nées du contrat de travail; que, par ailleurs , selon les dispositions de 1'article L 1245-1 du code du travall, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'articleL 1242-3 ; qu'en l'espèce la condition de formation étant un élément déterminant I'ouverture du droit à recourir à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, le non respect par l'employeur de cette obligation constitue un manquement qui justifie à lui seul la requalification du contrat; qu'en l'espèce, l'employeur produit une attestation de stage d'intégration des nouveaux attachés commerciaux, d'une durée de 56 heures, délivrée par SHARP dans le cadre de la formation professionnelle continue; que, par ailleurs il produit un programme de formation de 400 heures qui devait être délivrée par son tuteur ou par son binôme sur le terrain, sans produire d'éléments sur la mise en place de cette formation; que l'obligation de formation par I'employeur n'a donc été que très partiellement démontrée, et le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'il convient de faire droit en conséquence à la demande de domrnages et intérêts formée par monsieur S... G..., f intéressé n'ayant pas sollicité d'indemnité de requalification, et de condamner I'employeur à payer au salarié le montant non contesté du salaire mensuel brut tel que sollicité par I'appelant; Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier qu'elle avait mis en oeuvre des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, la société Expert Print produisait régulièrement aux débats la fiche de présence à la formation de 400 heures qui comportait, pour chaque jour de formation, la signature de M. S... G... ; qu'en retenant, pour dire que la société Expert Print avait partiellement satisfait à son obligation de formation, qu'elle ne produisait aucun élément établissant qu'elle avait mis en place cette formation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de preuve, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

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