Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° Y 15-10.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cédec, société anonyme, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cédec ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cédec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cédec
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Cédec à verser à M. S... les sommes de 45.843,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.910,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22.921,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.292,15 euros à titre des congés payés y afférents et 300 euros à titre d'indemnité pour perte de chance du DIF, d'AVOIR débouté la société Cédec de sa demande de remboursement du préavis non-exécuté, et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ;
AUX MOTIFS QUE « - sur la rupture du contrat:
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, la rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, pour que la rupture du contrat lui soit imputable.
Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut avoir recours à une période probatoire destinée à évaluer l'adaptation d'un salarié à l'occasion d'une promotion ou d'un changement de fonction, et l'échec ne peut avoir pour conséquence la rupture du contrat de travail mais uniquement de replacer le salarié, qui a donné son accord exprès, dans ses fonctions antérieures.
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 5 septembre 2012, M. K... S... reproche à l'employeur d'avoir fixé une période probatoire à sa nomination de Groupe manager qu'il n'a pas acceptée et dont la durée est excessive et déraisonnable, d'avoir détourné cette période probatoire de son objet en l'utilisant comme mode de gestion du personnel et de l'avoir rétrogradé à un poste de débutant, avec un impact sur sa rémunération variable. .
L'avenant au contrat de travail du 12 septembre 2011 qui confie à M. K... S... des fonctions de Groupe Manager, est accompagné d'une lettre du 12 septembre 201l qu'il a expressément acceptée en la contresignant et qui énonce:
« cette nomination est accompagnée d'une période probatoire de 12 mois consécutifs à compter du 12 septembre 2011. Dans ces limites, chaque partie pourra mettre fin à la période probatoire sans préavis, ni indemnité et sans avoir à donner de motif.
Dans cette hypothèse, vous retrouverez la fonction et les conditions de rémunérations qui étaient les vôtres à la date de cette lettre. Si la période probatoire est concluante, vous serez confirmé dans la fonction du Groupe manager pour une durée indéterminée ... »
En notifiant la rupture de cette période probatoire par lettre du 14 juin 2012 après neuf mois d'exercice, la société Cédec a informé K... S... qu'il reprendrait le poste de Chargé de relations et non pas le poste de Chargé de relations-Formateur occupé précédemment, avec une rémunération correspondant à la rémunération initiale, contrairement d'ailleurs à ce qui était intervenu lors de la rupture de la première période probatoire du 6 avril 2010.
Or, la société Cédec ne peut arguer de l'absence d'engagement contractuel tenant aux fonctions de Chargé de relations-Formateur confiées précédemment à M. K... S..., alors que sa nomination à ces fonctions par lettre du 17 mars 2008 a été acceptée expressément par celui-ci et que cette fonction figure sur les bulletins de salaire. De plus, il y a lieu d'observer que cette fonction supplémentaire de formateur, consistant en des missions de deux jours d'accompagnement par personne et par quatorzaine, nécessite un investissement important alors que plusieurs chargés de relations lui sont confiés en même temps, le manuel du formateur la décrivant comme contraignante et difficile, requérant plus de huit heures par jour de travail, ce qui ne peut constituer une tâche annexe comme allégué par l'employeur.
En signifiant ainsi à M. S... qu'il réintégrerait les fonctions de Chargé de relations, la société Cédec n'a pas respecté l'obligation de faire réintégrer le salarié au poste occupé antérieurement, obligation d'ailleurs rappelée dans sa lettre fixant la période probatoire. La société Cédec a ainsi modifié la nature des fonctions confiées au salarié et par voie de conséquence, a également supprimé la rémunération variable qui y était attachée, laquelle dépendait de la performance des chargés de relations formés suivant les contrats réalisés et était constituée de commissions et de bonus.
Or, la société Cédec ne peut arguer de l'absence de baisse de revenus de M. S... depuis la rupture de la période probatoire, alors que la partie de rémunération variable relative à la formation et dépendant de l'activité des salariés placés sous sa responsabilité a été supprimée, ce qui a modifié la structure de sa rémunération.
Il en ressort qu'en procédant à cette rétrogradation, la société Cédec a modifié un élément essentiel du contrat sans l'accord exprès du salarié et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles d'une manière suffisamment grave pour entraîner la rupture du contrat à ses torts, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a nécessairement causé un préjudice.
Compte tenu de l'ancienneté de M. K... S... dans la société, des circonstances de la rupture, de son âge, de ses capacités de retour à l'emploi et de l'effectif de l'entreprise, il convient, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, de lui allouer dans les limites de la demande, une somme de 45.843,06 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Il sera également accordé, conformément aux dispositions de la convention collective, le versement de la somme de 13.910,36 euros au titre de J'indemnité de licenciement, ainsi que de la somme de 22.921,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis fixée à trois mois outre la somme de 2.292,15 euros au titre des congés payés s'y rapportant.
Il en résulte que la demande reconventionnelle de la société Cédec en paiement de la même somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis résultant de la requalification de la prise d'acte de la rupture en démission, sera rejetée.
De plus, M. K... S... n'a pas été informé de son droit acquis au titre du droit individuel à la formation, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par le versement d'une somme de 300 euros à titre de dommages-et-intérêts.
(
)
- sur les autres demandes:
La société Cédec succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagés par l'appelant ainsi qu'aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une modification du contrat de travail dont la preuve pèse sur le salarié, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la suppression d'une prime variable liée à une tâche annexe qui disparaît dans la nouvelle affectation du salarié sans que soit constaté qu'elle a été contractualisée n'emporte pas modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cédec faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 11 et 12), que le salarié n'avait aucun droit acquis à un nombre déterminé de formations à dispenser en plus de ses fonctions de « chargé de relations », que cette tâche était épisodique et ne survenait que lorsque les nécessités du service l'imposaient (en cas de recrutement notamment
) et que ce n'était qu'en cas de réalisation de ces formations que le salarié percevait une prime complémentaire non contractuelle, de sorte que le contrat du salarié qui occupait initialement les fonctions de « chargé de relations-formateur » n'avait pas été modifié lorsqu'après la rupture de la période probatoire, il avait repris les fonctions de « chargé de relations » ; que pour dire que cette affectation constituait au regard des fonctions initiales du salarié une modification du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever une différence d'intitulé entre celles-ci contrairement à ce qui était intervenu lors d'une précédente rupture de période probatoire, l'accord du salarié à sa nomination aux fonctions de chargé de relations-formateur par lettre du 17 mars 2008, la mention de cette fonction sur les bulletins de paie outre la description de cette fonction de formateur dans le manuel du formateur ; que la cour d'appel a au surplus déduit de cette supposée modification « de la nature des fonctions confiées au salarié » la suppression « par voie de conséquence » de la rémunération variable qui y était attachée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que, dans les faits, la réalisation de formations était une mission essentielle du salarié dont la suppression avait modifié l'économie générale de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que la fonction supplémentaire de formateur, qui consistait en des missions de deux jours d'accompagnement par personne et par quatorzaine, nécessitait un investissement important alors que plusieurs chargés de relations étaient confiés au salarié en même temps, sans préciser d'où elle tirait de telles constatations, expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que la nomination du salarié à des fonctions de chargé de relations-formateur, par lettre du 17 mars 2008, avait été acceptée expressément par celui-ci, sans préciser d'où il résultait que l'employeur aurait soumis à son salarié un avenant à son contrat de travail et que ce dernier l'aurait accepté, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la lettre du 17 mars 2008 confiant au salarié des tâches de formation était en elle-même un avenant à son contrat de travail lorsque celle-ci se bornait à confier au salarié des missions de formation entrant dans sa qualification de chargé de relations sans solliciter l'accord du salarié de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un avenant à son contrat, elle a dénaturé cette lettre et violé le principe susvisé ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la fonction de chargé de relations-formateur figurait sur les bulletins de paie du salarié lorsque ces derniers faisaient seulement état de la fonction de « chargé de relations » à l'exclusion de tout référence à la fonction de formateur, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie et violé ce faisant le principe susvisé ;
6°) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a seulement relevé que l'employeur aurait retiré au salarié la tâche complémentaire de formateur, ce qui avait eu pour effet de modifier la structure de sa rémunération sans baisse de revenus ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 1.500 euros à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2007 à 2011 et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ;
AUX MOTIFS QUE - sur la prime de vacances:
L'article 31 de la convention collective prévoit que « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titre et quelque soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égales au 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pour la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
La société Cédec ne donne aucune information sur l'assiette de calcul de la prime de vacances qu'elle prétend avoir versée et sur le montant dû pour chaque année à M. K... S..., ce qui prive la Cour de la possibilité de vérifier si elle a bien respecté cette obligation conventionnelle.
Il ressort en effet de l'examen des bulletins de salaire qu'outre des pécules de vacances correspondant aux jours de congés payés, des primes non contractuelles ont été également versées au salarié, sans qu'il ne soit possible de vérifier si elles correspondent à cette prime.
A défaut de tout autre élément, il sera fait droit à la demande de M. K... S... de paiement de cette prime de vacances pour un montant qui sera évalué à 1.500 euros.
(
)
- sur les autres demandes:
La société Cédec succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagés par l'appelant ainsi qu'aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE c'est au salarié qui sollicite un rappel de salaire de prouver le bien-fondé de sa demande ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas préciser l'assiette de calcul de la prime de vacances et le montant dû chaque année au salarié, ni de justifier si les pécules de vacances et primes non contractuelles figurant sur les bulletins de paie correspondaient au paiement de la prime de vacances sollicitée, la cour d'appel, qui a fait la charge de la preuve du bien-fondé du rappel de salaire sur l'employeur, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'en condamnant la société Cédec à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de la prime de vacances, sans préciser les éléments lui ayant permis de retenir que l'employeur restait devoir une telle somme nonobstant les primes versées au salarié sur la période considérée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CÉDEC à verser à M. S... la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour utilisation du domicile à des fins professionnelles et d'AVOIR condamné la société CÉDEC à verser à M. S... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ;
AUX MOTIFS QUE - sur l'indemnité d'occupation du domicile personnel:
Le salarié peut prétendre à une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles lorsqu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à disposition.
Il est constant que la société Cédec, dont le siège social se trouve à Bruxelles, n'a pas mis à disposition de M. K... S... de bureau pour procéder à diverses tâches administratives, entreposer des dossiers de clients et installer le télécopieur mis à sa disposition nécessitant une ligne téléphonique.
Si certains comptes- rendus de l'activité de M. K... S... doivent être effectués en temps réel avec la tablette et le téléphone portable mis à disposition, il ressort du manuel de formateur que des points de situation doivent être régulièrement faits par téléphone avec les chargés de relations formés, que les problèmes de routine doivent être traités par lettre et que les rapports qui lui sont transmis doivent être étudiés, ce qui nécessite l'usage d'un local professionnel.
Au vu des photographies produites établissant que M. K... S... a affecté un bureau de son domicile personnel à cet usage professionnel, il lui sera alloué une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour les cinq dernières années.
(
)
- sur les autres demandes:
La société Cédec succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagés par l'appelant ainsi qu'aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles ne donne lieu à indemnisation, lorsqu'elle n'intervient pas à la demande de l'employeur, que si les fonctions effectivement exercées par le salarié la rendent nécessaire ; que pour attribuer au salarié la somme de 2 000 euros pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, la cour d'appel s'est bornée à relever que si les comptes rendus d'activité qui devaient être effectués par le salarié en temps réel pouvaient l'être avec une tablette et le téléphone portable mis à sa disposition, comme le soutenait l'employeur, il ressortait du manuel de formateur que des points de situation devaient être régulièrement faits par téléphone avec les chargés de relations formés, que les problèmes de routine devaient être traités par lettre et que les rapports transmis au salarié devaient être étudiés, ce qui rendait nécessaire l'usage d'un local professionnel, le salarié justifiant, en outre, photographies à l'appui, avoir affecté un bureau de son domicile à cet usage professionnel ; que la cour d'appel a au surplus relevé que la société Cédec, dont le siège social se trouve à Bruxelles, n'avait pas mis à disposition du salarié un bureau pour procéder à diverses tâches administratives, entreposer des dossiers de clients et installer le télécopieur mis à sa disposition nécessitant une ligne téléphone ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que les conditions réelles d'emploi du salarié nécessitaient la mise à disposition d'un local professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CÉDEC à verser à M. S... la somme de 803,37 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 juin au 7 septembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés pavés:
Aux termes de l'article L3141-22 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte notamment de l'indemnité de congé de l'année précédente.
Il ressort des pièces produites que M. K... S... a perçu les indemnités de congés payés pour la période du 4 juin 2011 au 2 juin 2012 et que le jugement entrepris lui a accordé la somme de 617,18 euros au titre des congés payés pour le mois de juin 2012, point non contesté par les parties et non frappé d'appel.
Cependant, au regard du montant des congés payés versés pour la période précédente qui doit être pris en compte dans l'assiette de la rémunération brute totale de référence, il convient de condamner la société Cédec à lui verser en sus la somme de 803,37 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.
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)
- sur les autres demandes:
La société Cédec succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagés par l'appelant ainsi qu'aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 26 et 27) oralement reprises (arrêt p. 4), la société Cédec faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 11, 12 et 25), que la somme de 8 euros dont le salarié prétendait déduire l'existence d'un solde de congés payés de 803,37 euros avait bel et bien été prise en compte pour établir le solde tout compte de sorte qu'elle ne lui devait plus aucune somme à ce titre ; qu'elle contestait en outre les bases de calcul retenues par le salarié, celles-ci incluant des congés payés pour l'année 2013 alors que le salarié était sortie des effectifs le 7 septembre 2012 ; qu'en se bornant à condamner la société Cédec à verser au salarié la somme de 803,37 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés sans répondre à aucune des critiques formulées par l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 300 euros pour remise tardive de l'attestation Pole Emploi et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ;
AUX MOTIFS QUE - sur la remise tardive de l'attestation Pole Emploi:
La société CÉDEC reconnaît avoir remis tardivement à M. K... S... l'attestation Pôle Emploi datée du 18 octobre 2012 après avoir conditionné cette remise à la restitution du matériel mis à sa disposition. Il y a lieu d'ailleurs d'observer que le salarié ne s'était pas opposé à la restitution de ce matériel proposée notamment devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes.
Par cette remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, la société Cédec a causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par le versement de la somme de 300 euros à titre de dommages-et-intérêts.
(
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- sur les autres demandes:
La société Cédec succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagés par l'appelant ainsi qu'aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « le contrat a été rompu le 7 septembre 2012 ;
Que ce n'est que le 23 octobre 2012 que la société Cédec l'a transmise au Conseil de Monsieur K... S... ;
Il convient de lui accorder la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Cédec faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 14 et 15), qu'elle avait été contrainte de retarder l'émission de l'attestation Pôle Emploi en réaction au refus du salarié de restituer le matériel mis à sa disposition malgré une mise en demeure en ce sens, de sorte que la relative tardiveté de cette remise ne lui était pas imputable et n'ouvrait donc pas droit à indemnisation ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner la société Cédec à verser au salarié la somme de 300 euros pour le préjudice causé par la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, que le salarié ne s'était pas opposé à la restitution de ce matériel qu'il avait notamment proposée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat lorsque celle-ci lui est imputable ; qu'en se fondant, pour condamner la société Cédec à verser au salarié la somme de 300 euros pour le préjudice causé par la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, sur la proposition du salarié de restituer le matériel mis à sa disposition à l'audience de conciliation dont le jugement précise qu'elle a eu lieu « le 16 novembre 2012 », soit postérieurement à la date à laquelle le société Cédec a transmis l'attestation Pôle Emploi au Conseil du salarié, le 23 octobre 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 1234-9 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Cédec de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive du salarié à la restitution de son véhicule et d'AVOIR condamné la société CÉDEC à verser à M. K... S... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ;
AUX MOTIFS QUE - sur la restitution du véhicule:
La convention de mise à disposition au profit de M. K... S... d'un véhicule pour ses déplacement professionnels prévoit que le véhicule doit être restitué sur simple demande de la société, sans fixer les modalités de cette restitution.
Il est constant que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. K... S... a indiqué à la société Cédec que le véhicule en cause était à sa disposition devant son domicile, ce qu'il a confirmé à plusieurs reprises tout en s'opposant à une restitution au siège social. Il apparaît que cette restitution n'a été effective que le 28 janvier 2013, date à laquelle il a été procédé à son enlèvement au domicile de M. K... S....
Compte tenu du fait que M. K... S... ne s'est pas opposé à la restitution du véhicule qui lui avait d'ailleurs été remis par un concessionnaire situé à Béthune et de l'absence de précision sur les modalités de restitution, sa résistance abusive alléguée par la société Cédec n'est pas démontrée. La demande d'indemnisation formée par cette dernière sera en conséquence rejetée.
- sur les autres demandes:
La société Cédec succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagés par l'appelant ainsi qu'aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le défaut de restitution par le salarié du matériel mis à sa disposition, après la rupture du contrat, cause un préjudice à l'employeur dont il est fondé à réclamer la réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que nonobstant les termes de la convention de mise à disposition du véhicule prévoyant la restitution de celui-ci « sur simple demande de la société », le salarié qui avait pris acte de la rupture de son contrat, le 5 septembre 2012, s'était opposé à toute restitution de son véhicule au siège de l'entreprise contraignant cette dernière à procéder à l'enlèvement dudit véhicule au domicile du salarié, le 28 janvier 2013 ; qu'en déboutant malgré tout l'employeur de sa demande de dommages et intérêts, au motif inopérant que la convention de mise à disposition ne fixerait pas les modalités de la restitution, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié peut être engagée envers l'employeur en cas de faute lourde ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Cédec faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 23 et 24), que le salarié n'avait jamais répondu à ses différentes mises en demeure tendant à la restitution de son véhicule de fonction, fût-ce pour indiquer que celui-ci était à sa disposition devant son domicile, ce qui l'avait amenée à déposer une plainte en ce sens puis à procéder à l'enlèvement du véhicule en cause au domicile du salarié, le 28 janvier 2013 ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait confirmé à plusieurs reprises que le véhicule en cause était à la disposition de l'employeur devant son domicile, sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, contestée par l'employeur, preuves à l'appui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.