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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-82.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.988

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sans RENVOI sur le pourvoi formé par : - M. X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1997, qui, pour délit de propagation involontaire d'une épizootie dans l'espèce bovine et contraventions d'omission de mise en oeuvre des opérations de dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovines, l'a condamné, pour le délit, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, pour les contraventions, à 150 amendes de 100 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu que François X... a été poursuivi simultanément pour avoir, en septembre 1995, par inobservation des règlements, involontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans les espèces bovines, délit prévu et réprimé par l'article 331, alinéa 2, du Code rural, et pour avoir omis de faire effectuer le triple dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovines lors de l'introduction, dans son troupeau, de 50 bovins, contraventions passibles, en application du décret du 15 septembre 1981, d'amendes de la 4e classe des contraventions ; que les juges l'ont déclaré coupable tant de ce délit que de ces contraventions, pour lesquels ils lui ont infligé les peines ci-dessus mentionnées ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code rural, 121-3, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de propagation involontaire d'une épizootie dans les espèces bovines de Saône-et-Loire et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que, sur le troupeau de cinquante animaux du prévenu, un cas de lésion de tuberculose a été découvert à l'abattoir ; que dix animaux du cheptel voisin appartenant à M. Y... ont subi des tests qui se sont avérés positifs et ont dû être abattus ; qu'il ressort des éléments de la cause et notamment de la configuration des lieux que le troupeau de François X... a contaminé son voisinage ; " alors que, d'une part, l'article 121-3, alinéa 1, du nouveau Code pénal, qui dispose qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, a nécessairement abrogé l'alinéa 2 de l'article 331 du Code rural réprimant le délit de propagation involontaire d'une épizootie ; qu'en retenant ce délit à l'encontre du prévenu la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer qu'eu égard aux éléments de la cause, et notamment à la configuration des lieux, le troupeau du prévenu avait contaminé le troupeau de la propriété voisine, sans que ce fait soit justifié de manière scientifique par une preuve positive et certaine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de propagation involontaire, par inobservation des règlements, d'une épizootie dans l'espèce bovine, les juges du second degré relèvent qu'après avoir reconstitué un troupeau de 50 bovins il n'a pas respecté les conditions sanitaires imposées par la réglementation, notamment en s'abstenant de procéder au dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovines ; qu'ils retiennent qu'une de ses bêtes a été atteinte de tuberculose et a contaminé un troupeau voisin, les services sanitaires excluant toute autre cause de contamination ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, selon l'article 121-3 du Code pénal, il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, des arrêtés ministériels des 16 mars 1990, 20 mars 1990, 31 décembre 1990 et du décret du 15 septembre 1981, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de propagation involontaire d'une épizootie et à 150 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions connexes de non dépistage de la tuberculose bovine, de la brucellose bovine et de la leucose bovine lors de l'introduction dans son exploitation de 50 bovins ainsi qu'à diverses réparations civiles ; " alors que, d'une part, une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; que le prévenu, à qui il était reproché d'avoir répandu une épizootie par inobservation des règlements relatifs au dépistage annuel, ne pouvait être condamné, pour cette faute unique, qu'à une seule peine ; que l'arrêt attaqué a donc violé cette règle ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, si le contrôle annuel auquel sont soumis les animaux dans les conditions fixées par les règlements concerne le dépistage de diverses maladies, il ne saurait y avoir autant de contraventions que de dépistages effectués lors de ce contrôle, mais une seule contravention pour les animaux concernés ; qu'en condamnant le prévenu à cent cinquante amendes pour cinquante bovins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 septembre 1981 pris pour l'application de l'article 214-1 du Code rural concernant la lutte contre les maladies contagieuses des animaux, les personnes qui contreviennent à l'obligation de prophylaxie imposée par ce décret et par les arrêtés pris pour son application sont passibles d'amende de la 4e classe des contraventions ; Attendu que, pour rendre cette prophylaxie effective en ce qui concerne le bétail, des arrêtés ministériels en date des 16 mars, 20 mars et 31 décembre 1990 ont été pris imposant à tout détenteur de bovins de procéder aux opérations de dépistage de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose bovines ; Qu'après avoir déclaré François X... coupable du délit de propagation involontaire d'une épizootie et de contraventions de défaut de dépistage, la cour d'appel l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour le délit et à 150 amendes de 100 francs chacune pour ces contraventions connexes, soit une amende de 100 francs par tête et par dépistage omis par le prévenu ; Mais attendu que, si c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a sanctionné, par des peines distinctes, le délit et les contraventions, dès lors qu'en application de l'article 132-7 du Code pénal les peines prononcées pour des contraventions ne se confondent pas avec celles qui le sont pour un délit compris dans la même poursuite lorsque, comme en l'espèce, ces infractions diffèrent en leurs éléments constitutifs, la cour d'appel ne pouvait, en revanche, prononcer contre François X..., dont le troupeau comptait 50 bêtes, que 50 amendes pour les contraventions, l'obligation unique de prophylaxie prévue par l'article 3 du décret précité s'appliquant à chacun des animaux soumis à cette réglementation ; Qu'il s'ensuit que les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, du 15 mai 1997, mais seulement en ce qui concerne le nombre des amendes prononcées pour les contraventions, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ; DIT que François X... est condamné, pour les contraventions, à 50 amendes de 100 francs chacune ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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