Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06140 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAO3
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TFMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0609
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet MYRABO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
Décision du 10 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAO3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TFMA est propriétaire d'un parking dans l'immeuble sis au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 8 mars 2022, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont voté les résolutions n°5 et n°6, autorisant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réaliser des travaux de remplacement du monte-voiture desservant les parkings.
Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2022, la SCI TFMA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 8 mars 2022 et subsidiairement d'une demande d'annulation des résolutions n°5 et n°6 de ladite assemblée.
Aux termes de cette assignation, la SCI TFMA demandait au tribunal de :
" Vu les articles 21 alinéa 2, 10-1, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer la demande de la SCI TFMA recevable et bien fondée et en conséquence :
A titre principal :
Annuler l'Assemblée générale du 8 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1],
A titre subsidiaire :
Annuler les résolutions n°5 et 6 de l'assemblée générale du 8 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
En tout état de cause :
Annuler les appels de fonds émis par le Cabinet MYRABO pour les travaux de remplacement du monte-voiture, sur le fondement du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Faire application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et dire que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sera dispensé de toute participation aux frais de procédure de la demanderesse,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demandait au tribunal de :
" Vu les articles 21 alinéa 2, 10-1,22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- Rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2022 formulée à titre principal par la société TFMA,
- Rejeter la demande d'annulation des résolutions 5,6,7 formulée à titre subsidiaire par la société TFMA,
- Rejeter la demande d'annulation des appels de fonds pour les travaux de remplacement du monte-voiture,
- Dire n'y avoir lieu à dispenser la société TFMA du paiement de ses frais de procédure,
- Débouter la société TFMA de l'ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
- Juger que la société TFMA a commis un abus de droit d'agir en justice et la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts outre le paiement d'une amende civile qu'il lui plaira de fixer.
- Condamner la société TFMA à payer la somme de 5.000 €.
- Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire "
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée en juge rapporteur à l'audience du 28 février 2024, reportée au 22 mai 2024 en raison de l'arrivée de nouveaux magistrats, nécessitant la réorganisation de la 8ème chambre 1ère section.
Décision du 10 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAO3
Par message RPVA en date du 21 mai 2024, dont l'objet est intitulé "MEE demande de radiation / désistement", le conseil du syndicat des copropriétaires expose avoir régularisé des conclusions de désistement d'instance et d'action le 27 février 2024, qui n'ont cependant pas été notifiées au tribunal par voie électronique.
En pièce jointe de ce message, le conseil du Syndicat des copropriétaires communique un protocole d'accord transactionnel en date du 26 septembre 2023, conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI TFMA, qui comporte des mentions manuscrites aux termes desquelles les parties ont stipulé se désister de leur instance et de leur action.
Par message RPVA en date du 22 mai 2024, le tribunal a demandé aux parties de transmettre des conclusions de désistement par voie électronique avant le 21 juin 2024.
Aucun dossier de plaidoiries n'a été communiqué par les parties.
Le 22 mai 2024, le conseil de la SCI TFMA a écrit par RPVA au tribunal le message suivant : " Je vous indique à nouveau avoir été dessaisie du dossier. Mon confrère me succédant Me Aldric ne s'est manifestement pas constitué. N'ayant pas été réglée de mes honoraires, je n'accomplirai aucune autre diligence dans ce dossier ".
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur) du 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l'espèce, compte tenu du protocole transactionnel conclu entre les parties le 26 septembre 2023, cet évènement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2023, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024, pour communication par les parties des conclusions de désistement d'instance et d'action et, à défaut, radiation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10h10 pour :
- communication par les parties des conclusions de désistement d'instance et d'action ;
- à défaut radiation.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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