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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 19-86.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.321

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° V 19-86.321 F-N N° 2531 CG10 30 OCTOBRE 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les appels interjetés par : -Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES DU RHONE, en date du 5 juin 2019, qui, pour association de malfaiteurs, vol aggravé, menaces et recel, a condamné M. D... R... à huit ans d'emprisonnement, et l'a acquitté des chefs d'accusation de vol qualifié et de séquestrations, pour association de malfaiteurs, a condamné M. L... O... à huit ans d'emprisonnement, et l'a acquitté des chefs d'accusation de vol qualifié et de séquestrations, pour association de malfaiteurs, a condamné M. Y... V... à cinq ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs, vol, falsification de chèques, a condamné M. M... P... à trois ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs, recel et remise irrégulière d'un objet en détention, a condamné M. X... G... à six ans d'emprisonnement, et l'a acquitté des chefs d'accusation de vol qualifié et de séquestrations, pour vol, a condamné M. C... N... à deux ans d'emprisonnement, a acquitté M. S... T... des chefs d'accusation de vol qualifié, séquestrations et association de malfaiteurs ; Vu les appels, à titre principal, formés par M. R..., M. O..., M. V... et M. G..., sur les dispositions pénales, à l'exception des dispositions portant acquittements partiels ; Vu les appels incidents formés par M. P... et M. N..., sur les dispositions pénales ; Vu les appels formés par M. U..., Mme U... et la société SAAMP, parties civiles, sur les dispositions civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public, qui sollicite la désignation d'une cour d'assises située dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, des accusés, M. R..., M. O..., M. G..., M. N..., M. T..., qui contestent la recevabilité de l'appel du ministère public et sollicitent la désignation de la cour d'assises de PARIS, et les observations des parties civiles, qui sollicitent la désignation de la cour d'assises des ALPES- MARITIMES ; Vu les observations produites, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, contestant la recevabilité de l'appel du procureur général ; Sur la recevabilité de l'appel du procureur général : Les accusés qui contestent la recevabilité de l'appel du procureur général soutiennent que l'acte d'appel est imprécis, car il indique qu'il est formé contre un arrêt de la cour d'assises rendu le 5 juin 2019, alors que la cour d'assises a rendu ce jour-là deux arrêts, un arrêt pénal et un arrêt civil. Pourtant, l'acte d'appel du procureur général mentionne qu'il a été rendu contre un arrêt de la cour d'assises rendu à l'égard de sept accusés, dont les noms sont énumérés sur l'acte d'appel. Or, seul l'arrêt pénal a été rendu contre ces sept accusés, l'arrêt civil, prononcé le même jour, n'ayant été rendu qu'à l'égard de cinq de ces sept accusés. Cette énumération des accusés concernés par l'appel formé par le procureur général permet de déterminer que son appel, formé à titre principal, vise le seul arrêt pénal. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé à titre principal, par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'arrêt pénal ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des ALPES-MARITIMES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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