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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-10.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.223

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gipemya, dont le siège social est sis ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit du cabinet Pierre Masson, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gipemya, de Me Vuitton, avocat du cabinet Pierre Masson, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu que le cabinet Pierre Masson, qui avait consenti à la société Gipemya, agent immobilier, un mandat d'exclusivité de recherche de locataire, prenant effet le 1er juillet 1988 pour trois mois, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois et prenant fin au plus tard le 1er juillet 1989, n'a pas usé de sa faculté de dénonciation avant ce terme ; que le 19 mars 1981, il a donné à bail ses locaux par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, à l'insu de la société Gipemya ; que celle-ci, invoquant les stipulations contractuelles, a réclamé à son mandant le paiement d'une somme correspondant au montant de sa commission, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société Gipemya de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que le cabinet Pierre Masson, qui était sans nouvelles de sa mandataire, était en droit de lui opposer l'exception d'inexécution, et qu'il était dès lors fondé, sans commettre de faute, à s'adresser à un autre cabinet immobilier et à refuser, au premier, paiement de toute commission ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le mandat dont étaient convenues les parties comportait un terme, ce qui interdisait toute résiliation avant la survenance de celui-ci, en sorte que, devant la carence du mandataire, il appartenait au mandant d'user de la faculté de dénonciation stipulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le cabinet Pierre Masson, envers la société Gipemya, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz