Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.036
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Affrètement distribution stockage (ADS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société Transports ADS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Groupe Concorde, aux droits duquel se trouve la société Generali France assurances, dont le siège est ...,
2 / de la société Sanyo et Fisher, dont le siège est ...,
3 / de la société Kuhne et Nagel, dont le siège est 169, gare routière Sogaris, 94564 Rungis,
4 / des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Affrètement distribution stockage (ADS) et Transports ADS, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Groupe Concorde, aux droits duquel se trouve la société Generali France assurances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Affrètement distribution stockage (ADS) de son désistement partiel à l'encontre des sociétés Sanyo et Fisher, Kuhne et Nagel et des Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 décembre 1997), que la société Kuhne et Nagel (société KN), qui avait été chargée par la société Sanyo et Fisher (société Sanyo) d'effectuer plusieurs expéditions de marchandises, s'est substituée la société ADS-Affrètement distribution stockage (société ADS) ; que les marchandises faisant l'objet de onze expéditions n'ayant été ni livrées, ni restituées, la société Sanyo a assigné en paiement les sociétés KN et ADS ; que la cour d'appel a condamné la société ADS à indemniser la compagnie d'assurances Groupe Concorde (l'assureur), subrogée dans les droits de la société Sanyo pour l'avoir indemnisée ;
Attendu que la société ADS reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure, il bénéficie d'une limitation d'indemnité, excepté en cas de faute lourde ; que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur dans l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que l'absence de mesure prise par le transporteur pour remédier aux pertes survenues au cours des différentes expéditions ne pouvait suffire à caractériser une faute lourde qui lui a été imputée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir été dans l'incapacité de livrer le matériel afférent aux deux premières expéditions, la société ADS, qui était informée qu'elle transportait du matériel sensible, n'a pris aucune mesure, de sorte qu'aucune des neuf expéditions suivantes, exécutées dans l'espace de cinq mois, n'a fait l'objet d'une livraison ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADS à payer à l'assureur la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société ADS à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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