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Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2413177

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2413177

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 et le 28 mai 2024, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) de mettre fin au mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Tokpo, représentant Mme A, assistée d'un interprète en espagnol, - et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 6 décembre 1996, demande l'annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité dominicaine, soutient qu'elle a vécu avec un compagnon très violent et jaloux. Une dispute a alors éclaté dans un restaurant au mois de mars 2024 où ce dernier l'agresse physiquement et en retour elle a poussé son compagnon qui est tombé et s'est cogné la tête, le plongeant dans le coma. Elle fait valoir à l'audience qu'elle est victime de menaces de la part de la famille de son compagnon l'obligeant à fuir son pays. La scène durant laquelle elle a été violentée et s'est défendue, est relatée avec une certaine précision. Elle dit avoir tenté d'en parler avec des personnes, puis avoir tenté de déposer plainte auprès de la police, laquelle n'a pas voulu recevoir cette plainte. Il est constant que la fréquence des féminicides en République dominicaine est très importante et qu'au cours de l'année 2023, plus de 600 meurtres de femmes ont eu lieu. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les risques encourus par Mme A sont crédibles au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité dans le contexte mentionné. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 mai 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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