Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-42.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.710
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Agde (Vaucluse), impasse Barbès,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant à Agde (Vaucluse), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient
présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., au service de M. X... en qualité de maçon depuis le 1er janvier 1972, a fait l'objet, à la suite d'un accident du travail, d'un arrêt de travail du 12 septembre au 8 octobre 1984 à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et a proposé son reclassement dans un emploi sédentaire ; que les relations de travail n'ont pas repris à l'expiration de l'arrêt de travail ; que, par lettre du 25 octobre 1984, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail et d'avoir fait application des sanctions prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en demandant confirmation du jugement entrepris, M. X... s'est approprié les motifs de la décision de première instance qui avait clairement établi la démission de M. Y... en relevant son absence le 10 octobre 1984, sa promesse de reprendre son travail le 15 octobre et son absence ce jour-là ainsi que sa visite le 18 octobre suivant au siège de l'entreprise pour reprendre ses outils et déclarer qu'il ne reprendrait plus son emploi ; qu'en omettant de réfuter ces motifs du jugement dont la confirmation était demandée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des articles 954, alinéa 3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions délaissées par la cour d'appel, l'employeur
invoquait les propositions de reclassement du salarié dans un emploi sédentaire et le refus opposé par celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si ces propositions de reclassement ne satisfaisaient pas aux exigences des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des éléments avancés par l'employeur que le salarié avait démissionné de manière claire et non équivoque ; qu'elle a pu en déduire qu'en prenant acte de cette prétendue démission, l'employeur avait rompu le contrat de travail ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est, en sa seconde, inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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