Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-15.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.290
Date de décision :
16 octobre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11043 F
Pourvoi n° S 18-15.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Supply Chain à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié le 22 septembre 2010 par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Monsieur Y... M... est nul et d'avoir, en conséquence, condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à lui payer les sommes de 3.252,96 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, de 325,30 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 1.219,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 849,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 84,96 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied, de 12.000 euros de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre 1.000 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que, selon l'article R. 4624-21 du Code du travail alors applicable, un salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'absence de la visite de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu ; qu'il apparaît que Monsieur M... a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail en deux arrêts, de 9 jours le premier et de 12 jours le second ; qu'il n'est pas contesté que la société n'avait pas procédé à la visite de reprise au moment de la rupture du contrat ; que la rupture devait donc répondre aux dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que la lettre de licenciement adressée le 22 septembre 2010 à Monsieur M... indique que la société s'est placée sur le terrain de la faut grave en raison d'une altercation entre Monsieur M... et Madame U... où Monsieur M... aurait eu un comportement « préjudiciable à la sécurité et au maintien de l'ordre au sein de l'entreprise » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la gravité de la faute soutenue, le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont soumis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que, afin de justifier l'existence de la faute grave, la société produit le récit des deux entretiens préalables de Monsieur M... et de Madame U... dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que, selon l'entretien de Monsieur M..., le contentieux est né en raison du catalogue CE ; que la conversation commence entre Monsieur Q..., un autre salarié, et Madame U... puis entre cette dernière et Monsieur M..., ce dernier estimant que Madame U... « ne porte pas assez d'intérêt à ses propos ». A partir de ce moment-là, le ton commence à monter. A un moment, Madame U... dit : « ça suffit », jette son casque en descendant du chariot et se met nez à nez avec Monsieur M.... Monsieur Q... est venu sur le ton de la plaisanterie poser sa main sur l'épaule de Monsieur M... en lui disant : « allez laisse la ». Monsieur M... reste à sa place. Madame U... retourne prendre son casque et continue sa préparation. Monsieur M... lui demande des explications quand à son comportement. A ce moment-là, Madame U... présente ces excuses et Monsieur M... lui présente aussi ses excuses. Monsieur M... : « ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête pour un catalogue ». Monsieur M... et Madame U... se serrent la main » ; que, selon l'entretien de Madame U..., le contentieux est né pour les mêmes raisons. « Monsieur M... lui exprime son mécontentement [
]. Le ton commence à monter entre les salariés. Monsieur M... se rapproche de nouveau de Madame U.... Madame U... jette son casque, descend de son chariot et dit : « j'en ai marre, casse les couilles ces hommes ». Monsieur M... s'énerve et le ton monte encore entre les deux personnes. Monsieur M... a un regard agressif, fait beaucoup de gestes. La distance entre les deux personnes est de moins d'un mètre. Après une bonne discussion, Monsieur M... avait le poing droit fermé, coude en arrière, au niveau de la ceinture. Monsieur Q... est venu séparer Monsieur M... et Madame U.... Monsieur Q... a mis les mains sur les deux épaules des deux personnes et les a écartés simultanément. Monsieur Q... a laissé Madame U... et a continué à éloigner Monsieur M... pour le calmer. Madame U... reprend son casque, remonte sur son chariot et se calme. Monsieur M... se calme aussi de son côté avec Monsieur Q.... Monsieur M... et Madame U... se sont rapprochés de nouveau [
]. Monsieur M... tend la main à Madame U.... Madame U... et Monsieur M... se serrent la main et se séparent » ; que l'attestation de Monsieur Q... indique également que le ton est monté et devenu « agressif » ; qu'il précise : « de plus, Monsieur M... s'approchant de Madame U... le poing fermé et le coude en arrière, je me suis interposé entre les deux afin que cela ne dégénère » ; que, comme l'a justement souligné le Conseil de prud'hommes, des divergences existent dans les témoignages de Monsieur M... et Madame U... ; que la Cour constate néanmoins, tout comme les premiers juges, que Madame U... a fait le premier geste coléreux après que Monsieur M... n'ait pas voulu arrêter la conversation ; que ce dernier n'admet pas le geste agressif qui lui est reproché (le poing fermé et le coude en arrière) qui est toutefois confirmé par Monsieur Q... ; que, néanmoins, l'incident s'est arrêté à ce moment là et les protagonistes se sont serrés la main quelques minutes après ; que, tout comme le relève le jugement entrepris, « rien ne permet d'affirmer que Monsieur M... serait passé aux actes », la Cour notant d'ailleurs que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'autre incident disciplinaire ; que, dès lors, la faute commise ne revête pas le caractère de gravité justifiant le licenciement pour faute grave en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que le licenciement est donc nul ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L. 1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'il appartient à l'employeur de justifier de faits précis, objectifs et contrôlables au soutien de sa mesure de licenciement ; que le juge doit apprécier s'ils constituent la faute grave alléguée, celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, le licenciement est motivé par l'altercation ayant opposé Monsieur Y... M... à une collègue le 6 septembre 2010 ; que figurent au dossier le récit des deux protagonistes lors des entretiens préalables à sanction menés les 15 et 17 septembre 2010 par l'employeur avec chacun d'eux, dûment assisté, séparément ; que Monsieur M... explique qu'il n'a pas senti ses doléances à propos du catalogue de Noël litigieux suffisamment prises en compte, continue à demander des explications quand Madame U... veut mettre fin à la conversation : « le ton commence à monter. A un moment, Madame U... dit : « ça suffit », jette son casque en descendant du chariot et se met nez à nez avec Monsieur M.... Monsieur Q... est venu sur le ton de la plaisanterie poser sa main sur l'épaule de Monsieur M... en lui disant : « allez laisse la ». Monsieur M... reste à sa place. Madame U... retourne prendre son casque. Monsieur M... lui demande des explications quand à son comportement. A ce moment-là, Madame U... présente des excuses et Monsieur M... lui présente aussi ses excuses. Monsieur M... et Madame U... se serrent la main » ; que Madame U... relate leur échange puis « le ton commence à monter entre les salariés. Monsieur M... se rapproche de nouveau de Madame U.... Madame U... jette son casque, descend de son chariot et dit : « j'en ai marre, casse couilles ces hommes ». Monsieur M... s'énerve et le ton monte encore entre les deux personnes. Monsieur M... a un regard agressif, fait beaucoup de gestes. La distance entre les deux personnes est de moins d'un mètre. Après une bonne discussion, Monsieur M... avait le poing droit fermé, coude en arrière, au niveau de la ceinture. Monsieur Q... est venu
les a écartés simultanément, a laissé Madame U... et a continué à éloigner Monsieur M... pour le calmer. Madame U... reprend son casque, remonte sur son chariot et se calme
Monsieur M... et Madame U... se sont rapprochés de nouveau
se serrent la main et se séparent » ; que les deux salariés ne font pas exactement le même récit mais il en ressort des déclarations de chacun sur son propre comportement que :
. Monsieur M... se montrait plus qu'insistant au début de l'échange, ne lâchant pas Madame U... même quand celle-ci met, selon lui, fin à la conversation,
. C'est Madame U... qui fait le premier geste coléreux, celui de jeter son casque, mais Monsieur M... ne prétend pas que c'est dans sa direction,
. Les déclarations sont contraires sur qui se rapproche alors de qui,
. Monsieur M... admet en tout cas qu'il ne bouge plus ensuite, et que c'est à lui et non à Madame U... qu'un collègue demande de s'éloigner, et que c'est lui et non Madame U... que ce dernier éloigne et essaie de calmer ;
Que Monsieur Y... M... n'admet pas le geste agressif, poing fermé et coude en arrière, que lui prêt Madame U... mais deux collègues présents, ont témoigné des faits : Que Monsieur K... écrit que, lors de cette altercation, le ton s'est « accentué très vite ainsi que l'agressivité de Monsieur M... » et que Monsieur Q... a dû s'interposer : il n'indique pas que Madame U... s'est montrée agressive ; que Monsieur Q... explique que « voyant le ton monter et devenir agressif, de plus Monsieur M... s'approchant de Madame U... le poing fermé et le coude en arrière, [il s'est] interposé entre les deux afin que cela ne dégénère » : il ne décrit de gestes agressifs que de la part de Monsieur M... et à sa seule initiative, aucun de la part de Madame U... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les deux protagonistes se sont mis en colère, y compris en gestes, un seul a montré une intention physiquement agressive à l'encontre de l'autre, Monsieur M... ; que son comportement est donc indéniablement fautif ; que, toutefois, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Y... M... serait passé aux actes ; qu'il s'agit en outre du premier incident disciplinaire en 3 ans dans un contexte où ce type d'altercation ne serait pas rare et ne donnerait pas lieu à intervention de la direction selon le défenseur syndical de Madame U... ; que, dans ces conditions, la faute commise ne revêt pas le caractère de gravité justifiant le licenciement pour faute grave notifié ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel, après avoir constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que Monsieur M... s'était montré agressif verbalement à l'égard de Madame U..., qu'il l'avait menacée physiquement et que son comportement était « indéniablement fautif », a néanmoins considéré, pour juger le licenciement nul, que, « toutefois, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Y... M... serait passé aux actes » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, qui ne permettaient pas d'enlever aux faits reprochés et établis leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait des attestations concordantes de Monsieur Q... et de Monsieur K... (pièces n° 6 et 7), régulièrement produites aux débats, « que Monsieur M... avait l'intention de frapper Madame U... et que seule l'intervention de son collègue qui s'est interposé pour les séparer a permis d'éviter le pire » (conclusions d'appel, p. 6), ce qui était encore confirmé par l'attestation de Madame U... (pièce n° 15) selon laquelle : « Il a fermé son poing et il était prêt de me frapper au visage. J'ai eu très peur car j'ai senti qu'il allait passer à l'action » ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement nul, que « tout comme le relève le jugement entrepris, « rien ne permet d'affirmer que Monsieur M... serait passé aux actes », la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans la lettre de licenciement, il était indiqué à Monsieur M... que : « nous qualifions votre geste d'inadmissible. Nous vous rappelons que l'article 13 du règlement intérieur stipule que « chaque salarié doit [
] s'abstenir de tout acte pouvant porter atteinte à l'intégrité physique [
] de ses collègues de travail » ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement nul, par motifs adoptés des premiers juges, « qu'il s'agit en outre du premier incident disciplinaire en 3 ans dans un contexte où ce type d'altercation ne serait pas rare et ne donnerait pas lieu à intervention de la direction selon le défenseur syndical de Madame U... », la Cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs impropres à enlever au fait reproché et établi son caractère fautif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
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