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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-40.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.865

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant ... (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASEA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1987) que Mme Y... a été employée comme déléguée à la tutelle aux allocations familiales du 1er mars 1972 au 28 février 1979 par l'Association pour la gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du nord, au coefficient 300 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, avec en dernier lieu une majoration de 32 % d'ancienneté ; qu'elle a obtenu le 14 mai 1979, alors qu'ayant cessé toute activité, un certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ; qu'elle a été le 11 octobre 1982 engagée par l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) de la Seine-Saint-Denis en qualité de déléguée à la tutelle, au coefficient 345, sans majoration d'ancienneté ; Attendu que l'ASEA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à sa salariée des rappels de salaire pour majoration d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 38 de la convention collective de l'enfance inadaptée précise les modalités selon lesquelles doit être prise en compte l'ancienneté des salariés, en fonction des circonstances de leur recrutement ; qu'il énonce, dans son antepénultième alinéa, que seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération ; qu'en décidant que cette disposition ne pouvait s'appliquer à Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'ASEA faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était liée par les directives de la DDASS et ne pouvait donc accorder à la salariée les majorations litigieuses ; que la cour d'appel, qui a omis d'examiner ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 4 1 de l'arrêté du 30 juillet 1976 que les délégués à la tutelle aux prestations familiales habilités à la date de cet arrêté conservaient leur habilitation ; Qu'ayant constaté que la salariée avait été habilitée à exercer ses précédentes fonctions de déléguée à la tutelle selon les règles en vigueur à l'époque et qui n'exigeaient pas de diplôme particulier, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'intéressée remplissait les conditions prévues par l'article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, pour la prise en considération de ses services à l'UDAF ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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