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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-21.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.072

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Imed Y..., 2 / Mme Ra X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre C), au profit de la société Locapart Magenta, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Locapart Magenta, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le constat d'huissier de justice produit par la société Locapart Magenta ne se rapportait pas au logement qu'ils avaient occupé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y... avaient occupé l'appartement 4 et 5 durant environ quatre années ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la société Locapart Magenta la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la société Locapart Magenta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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