Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/06738
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Avril 2022 par M. [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Steeve RUBEN - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Octobre 2023 ;
Entendu Me Steeve RUBEN substitué par Me Jessica MARC représentant M. [M] [R],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [R], de nationalité française, mis en examen des chefs d'usage illicite de stupéfiants, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 2 octobre 2021 au 4 octobre 2021, date à laquelle il a été libéré.
Le 4 octobre 2021, il a été relaxé des chefs de détention et d'acquisition non autorisées de stupéfiants et a été condamné à une amende de 300 euros avec sursis pour les faits d'usage de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 10 novembre 2021.
Le 7 avril 2022, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 4 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 3 600 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 2 octobre 2023, développées oralement, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger, à titre principal, la requête irrecevable, et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 500 euros, la demande formulée au titre du préjudice moral, de lui allouer la somme de 3 600 euros au titre du préjudice matériel et une somme qui ne saurait excéder 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2023, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête car la durée de la détention dont il est demandé l'indemnisationn'excède pas la durée maximale de la détention provisoire de 3 jours que la loi autorise et, à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux jours, et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 7 avril 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
M. [R] mentionne que la loi de programmation du 23 mars 2019 précise que l'action publique pour le délit d'usage de stupéfiants peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros dans les conditions prévues aux articles 295-17 à 295-25 du code de procédure pénale, et qu'ainsi la procédure d'amende forfaitaire trouvait à s'appliquer et qu'il a été placé en détention provisoire de manière injustifiée pendant deux jours.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général répliquent qu'il a été interpellé en flagrant délit et que le délit d'usage illicite de stupéfiants pour lequel il a été condamné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, celui-ci encourait donc une peine au moins égale à six mois conformément à l'article 396 du code de procédure pénale. La durée de sa détention n'excédant pas la durée maximale de détention provisoire de trois jours que la loi autorise, sa détention n'est pas indemnisable.
Le procureur général ajoute que M. [R] conteste les choix du procureur dans la mise en 'uvre de l'action publique et le mode de poursuite qui relève de l'examen du fond du dossier et non du contentieux de la détention, sa demande ne pouvant prospérer alors qu'il a été régulièrement poursuivi conformément aux dispositions des articles 395 et 396 du code de procédure pénale.
Il est constant que M. [R] n'a été que partiellement relaxé par jugement du 4 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Créteil et condamné du chef d'usage illicite de produits stupéfiants pour lequel est encouru une peine d'un an d'emprisonnement et de et 3 750 euros d'amende selon les dispositions de l'article L 3421-1 du code de la santé publique.
C'est ainsi qu'en application des dispositions des article 395 et 396 du code de procédure pénale, le procureur de la République pouvait valablement traduire M. [R] devant le tribunal correctionnel de Créteil selon la procédure de comparution immédiate puisque le maximum de la peine encourue était au moins égal à 6 mois d'emprisonnement et comme la réunion du tribunal était impossible le jour même, le prévenu pouvait être placé en détention provisoire et comparaître dans les 3 jours, ce qui a été le cas en l'espèce.
Dès lors, la durée de la détention doit il est demandé l'indemnisation, 2 jours, n'excède pas la durée maximale de détention provisoire de 3 jours que la loi autorise, et qui n'est pas indemnisable.
Ainsi, la demande de M. [M] [R] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [R] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de M. [R].
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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