Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAOF
Minute N°25/00145
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Janvier 2025
Le 29 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête introduite par M. X se disant [G] [H] [E] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 janvier 2025 à 17h53
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 20h10
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [G] [H] [E] [K]
né le 24 Avril 1988 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [G] [H] [E] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON en ses observations.
M. X se disant [G] [H] [E] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En ce sens, la préfecture qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l’ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier de sa demande. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par la délivrance par la personne retenue desdites pièces, une requête ne valant que pour elle-même et l’obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pesant que sur l’administration.
Il est de jurisprudence constante l’arrêté portant placement en rétention administrative ainsi que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention sont des pièces justificatives utiles (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, n° 97-50.655).
La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, 97-50.019).
En l’espèce, la préfecture d’Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 20h10. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit ni l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [G] [H] [E] [K], ni la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Ces éléments en ce qu’ils fondent légalement la mesure privative de liberté, constituent des pièces justificatives utiles essentielles et indispensables au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont l’office est d’une part de vérifier la continuité de la chaîne privative de liberté dont ledit arrêté fait partie, et d’autre part d’apprécier la légalité de cet acte administratif, sur la forme comme sur le fond.
L’absence de production aux débats ne permet donc ni d’apprécier sa légalité, ni de vérifier que la chaine privative de liberté a bien été continue puisqu’il n’est pas justifié de la date et l’heure de sa notification, et prive ce faisant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de la possibilité d’exercer son office.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que l’arrêté versé au dossier par Monsieur [G] [H] [E] [K] aux fins de contestation soit de nature à venir régulariser la requête de la préfecture d’Indre-et-Loire, dans la mesure où, selon l’article R.743-2 précité du CESEDA, l’obligation probatoire pèse exclusivement sur l’administration qui se doit de présenter une requête complète, laquelle est en outre indépendante de celle de la personne retenue.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture d’Indre-et-Loire aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [H] [E] [K] et d’ordonner la main levée immédiate de cette mesure, sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité et les moyens de fond soulevés par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00573 avec la procédure suivie sous le RG 25/00574 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAOF ;
Déclarons la requête de la préfecture D’INDRE ET LOIRE irrecevable
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [H] [E] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 3].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment