Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.212
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1994 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Gérardmer, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 août 1993, le juge de l'expropriation du département des Vosges a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1994, prononcé, au profit de la commune de Gérardmer, l'expropriation de terrains appartenant à Mme Marie-Thérèse Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme Marie-Thérèse Y..., l'ordonnance rendue le 22 février 1994, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Commune de Gérardmer, envers Mme Marie-Thérèse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1790
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