Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00374 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DF ETRANGER :
Mme [C] [G]
née le 22 décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité bielorusse
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du préfet du Pas-de-Calais prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2023 à 9H41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [G] interjeté par courriel du 3 juin 2023 à 13h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [C] [G], appelante, assistée de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [Y], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Mathilde AUDRAIN et Mme [C] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [C] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité du moyen nouveau
Il y a lieu de rappeler que, sauf s'il constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d'appel, étant observé que, dans le cas d'espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur le défaut de diligences
A titre liminaire, Mme [G] a exposé lors de débats devant la cour qu'elle disposait d'un passeport et d'un visa en cours de validité.
Si Mme [G] considére qu'elle ne séjourne pas en France de façon irrégulière, il lui appartient de contester dans le délai la décision préfectorale d'éloignement, à savoir l'ordonnance de quitter le territoire français.
Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais justifie avoir présenté une 'demande de routing d'éloignement' et procédé à des diligences au regard de l'éventuel statut de demandeur d'asile de l'intéressée en Belgique.
L'administration préfectorale a bien accompli des diligences suffisantes à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, le premier juge a pertinemment fait observer que les contraintes matérielles ne permettaient pas à la personne retenue de quitter le territoire national dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 juin 2023 à 9h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 juin 2023 à 15H37
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DF
Mme [C] [G] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance notifiée le 04 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [C] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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