Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
07 MARS 2024
N° RG 22/05528 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3Y5
Code NAC : 53H
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4],
défaillant
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
Monsieur [H] [R],
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14]
placé sous le régime de la curatelle renforcée
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4],
défaillant
L’UDAF DES [Localité 17], pris en sa qualité de curateur de Monsieur [H] [R], suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLETen date du 12 mai 2022
sis [Adresse 7]
défaillant
ACTE INITIAL du 30 Septembre 2022 reçu au greffe le 20 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 23 avril 2008 par Maître [G] [C], notaire, Monsieur [N] [R] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 8].
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (ci-après la CRCAM NORD DE FRANCE) a financé l’acquisition du bien immobilier par l’octroi à Monsieur [N] [R] d’un prêt d’un montant de 360.500 euros, remboursable en 324 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel révisable de 5,3%, garanti par l’inscription de privilège du prêteur de deniers (de 300.000 euros) et d’une hypothèque conventionnelle (de 60.500 euros) prise au Bureau des hypothèques d’[Localité 11] les 20 mai et 18 juillet 2008 sur l’immeuble considéré.
Monsieur [N] [R] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la CRCAM NORD DE FRANCE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre qui, par décision du 16 octobre 2020, a retenu la créance de la CRCAM NORD DE FRANCE suivant décompte arrêté au 30 juillet 2019 à la somme de 369.750,99 euros, et ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Par jugement en date du 15 janvier 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre, le bien immobilier a été adjugé pour le prix principal de 59.000 euros.
La CRCAM NORD DE FRANCE expose avoir découvert que Monsieur [N] [R] était propriétaire de droits indivis avec Monsieur [H] [R], son frère, et Madame [Y] [R], sa sœur, d’un bien immobilier sis Commune, [Adresse 4], pour 1/12èmeen nue-propriété et 3/12èmeen pleine propriété.
Elle a alors inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Monsieur [N] [R] dans ledit bien en garantie de sa créance pour un montant total de 366.625,94 euros, l’inscription ayant été publiée le 5 août 2019 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 15].
Suite au décès de Madame [E] [X] veuve [R], mère de Monsieur [H] [R], survenu le [Date décès 2] 2022, la CRCAM NORD DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, sommé Monsieur [N] [R] de provoquer le partage dudit bien immobilier, en sa qualité de propriétaire indivis avec ses frère et sœur.
C’est dans ce contexte que la CRCAM NORD DE FRANCE a, par actes de commissaires de justice en date des 30 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 13 octobre 2023, fait assigner l’UDAF des [Localité 17], prise en sa qualité de curateur de Monsieur [H] [R], Messieurs [N] et [H] [R] et Madame [Y] [R] devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu l’article 815-17 du Code civil,
Ordonner qu`aux requêtes, poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, et en présence de :
- Monsieur [N] [U] [R] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] ;
- Madame [Y] [R], née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 14] ;
- Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] ;
- L’UDAF des [Localité 17], es-qualité de curateur de Monsieur [H] [R] suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET en date du 12 mai 2022 ;
Ou ceux-ci dûment appelés, il soit, par tel Notaire qu’i1 plaira au Tribunal de désigner, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l`indivision existant entre eux sur un bien sis Commune de [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], pour 3a 81 ca, consistant en une maison d’habitation, formant le lot n°19 de l’état descriptif de division, avec statuts de l’Association syndicale libre du groupement d’habitations « les Closeraies de Voisins », dressé par Me [J] [M], Notaire à [Localité 12], le 8 juin 1982, et publié au bureau des hypothèques de RAMBOUILLET le 24 juin 1982, volume 1545 n°15,
Commettre l’un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s`il y lieu ;
Dire qu'en cas d`empêchement des Notaire et Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Adeline DASTE, Avocat, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, procédé à la vente par licitation du biens sis dessus désigné, en un seul lot, sur la mise à prix de 400.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix immédiate d'un quart puis de moitié en cas d’absence d`enchère conformément à l'article 1273 du Code de Procédure Civile et ce, après accomplissement par Maître Adeline DASTE, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, de toutes les formalités judiciaires et de publicité requises par la loi et le jugement à intervenir,
Dire que les mesures de publicité de la vente à intervenir seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 332-37 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, relatif aux procédures de saisies immobilières,
Autoriser l’Avocat en charge de la rédaction du cahier des charges de licitation à :
-Faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin était, le procès-verbal descriptif du bien susvisé, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures, dans les quinze jours précédant la vente, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes.
- Demander à l’huissier de s’adjoindre un expert ou un technicien de son choix, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’ensemble des diagnostics exigés par la loi pour une vente à la barre du Tribunal.
Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Adeline DASTE, Avocat aux offres de droit.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ».
La CRCAM NORD DE FRANCE soutient être bien fondée à demander au tribunal, en application de l’article 815-17 du code civil, de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre son débiteur, et ses frère et sœur en sa qualité de créancière de Monsieur [N] [R], ce dernier n’ayant pas procédé au règlement de sa dette, portant sur un bien immobilier situé à [Localité 16].
Elle sollicite préalablement la licitation du bien avec une mise à prix de 400.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix immédiate d’un quart, puis de moitié en cas d’absence d’enchère.
Madame [Y] [R], Messieurs [N] et [H] [R] et l’UDAF des [Localité 17], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément à l’assignation délivrée par la CRCAM NORD DE FRANCE pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2024, a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 468 du code civil que les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, la CRCAM NORD DE FRANCE demande que soit ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [R], Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [R] sur un bien immobilier sis [Adresse 4].
Il convient d’observer que la CRCAM NORD DE FRANCE a assigné l’UDAF des [Localité 17] en sa qualité de curateur de Monsieur [H] [R] suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en date du 12 mai 2022, mais que le jugement n’a pas été communiqué par la demanderesse et n’est pas joint à son dossier de plaidoirie.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats pour inviter, dans le respect du principe de la contradiction, la demanderesse à produire le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en date du 12 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture du 4 avril 2023,
Réserve l’ensemble des demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 avril 2024 à 9h30 pour production du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en date du 12 mai 2022 et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT