Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-17.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.042
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve Paulette Y..., née CLEMENT, demeurant ... au Bouscat (Gironde),
2°/ Monsieur Daniel Y..., chimiste, demeurant résidence Lorenzaccio, entrée A, appartement ... (Gironde),
3°/ Madame Elisabeth Y..., épouse Z..., institutrice, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Gilles X..., ingénieur, demeurant cité du Paradis, pavillon n° 7 à Ares (Gironde),
2°/ La compagnie LA FRANCE, société d'assurances dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son directeur, domicilié ...,
3°/ L'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (7ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., la compagnie "La France" et le Trésor public ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à proximité d'une intersection, une collision se produisit entre la bicyclette montée par M. Jean Y... et l'automobile de M. X..., qui s'apprétait à la dépasser ; que Jean Y... fut
mortellement blessé ; que ses ayants-droit ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie d'assurances "La France" en réparation de leur préjudice ; que M. X... et la compagnie "La France" ont formé une demande reconventionnelle ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que l'accident a eu pour cause essentielle la manoeuvre aussi imprévisible qu'irrégulière, commise par le cycliste, en un changement de direction opéré imprudemment, sans indication suffisante et sans que celui-ci se fût assuré de ce qu'il pouvait agir sans danger ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnisation des consorts Y..., l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
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