Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427055

Date de décision :

28 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête et indique qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 23 octobre 2024 au 12 avril 2025, a été mise à disposition du requérant sur son compte ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B a été mis en possession, le 23 octobre 2024, sur le site de l'ANEF, d'une nouvelle autorisation de prolongation d'instruction valable du 23 octobre 2024 au 22 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Pere une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Pere à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Père et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427055/9

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique