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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02569 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODNS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/02827
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le 28 Janvier 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEES :
Madame [W] [I] veuve [L]
née le 02 Août 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [F] [L] épouse [E]
née le 10 Avril 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistés à l'instance par Me Gérald BRIVET GALAUP, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué sur l'audience par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [L] épouse [V]
née le 21 Février 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par Me Eric KOY, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué sur l'audience par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 09 novembre 2023 et prorogée au 16 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 décembre 2009, M. [P] [D] a acquis de Mme [W] [I] veuve [L], Mme [J] [L] épouse [V] et Mme [F] [L] épouse [E] une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 8] au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11] au prix de 108 000 euros.
Se plaignant d'importantes infiltrations d'eau suite à un épisode pluvieux du 6 mars 2013, M. [D] a fait constater les désordres par huissier de justice le 8 avril 2013.
Par acte d'huissier du 12 août 2013, M. [D] a fait assigner les consorts [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise des désordres allégués sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 octobre 2013, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée et désigné M. [Y] [C] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
Par acte d'huissier du 1er juin 2016, M. [D] a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir la résolution ou l'annulation de la vente ainsi que l'indemnisation des préjudices subis sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement du dol.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' constaté la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et déclaré l'action recevable ;
' déclaré irrecevable l'action engagée par M. [D] sur le fondement des vices cachés pour défaut de respect du délai biennal ;
' débouté M. [D] de sa demande fondée sur le dol comme infondée ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné M. [D] aux entiers dépens ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2019, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [D] déposées au greffe le 18 août 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' de déclarer recevable son action en garantie des vices cachés ;
' d'ordonner la résolution ou l'annulation de l'acte de vente du 30 décembre 2009 ;
' de condamner solidairement les consorts [L] à lui rembourser le prix de vente soit la somme de 108 000 euros majorée des intérêts au taux de 4,81 % ou des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009 ;
' de condamner solidairement les consorts [L] à lui payer la somme de 9 083,84 euros au titre des frais engendrés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009 ;
A titre subsidiaire :
' de condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 81 624,90 euros au titre du coût des travaux de réparation avec réactualisation, par application de l'index BT01 au jour de l'arrêt par référence à l'index BT01 de décembre 2015 (date du dépôt du rapport d'expertise) sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
' à défaut, d'ordonner une réduction du prix de vente de l'immeuble litigieux à hauteur de la somme de 81 684,90 euros réactualisée par application de l'indice BT01 au jour de l'arrêt par référence à l'indice BT01 de décembre 2015, sur le fondement de l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil ou de la sanction alternative en matière de dol ;
En tout état de cause,
' de condamner solidairement les consorts [L] à lui payer :
- 18 870 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 1er avril 2013 au 1er juin 2019 (à parfaire) ;
- 7 900 euros en réparation du préjudice causé durant les travaux de réfection (frais de déménagement, de garde-meuble, de réaménagement et de relogement) ;
- les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Auché-Hedou ;
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [L] épouse [V] déposées au greffe le 28 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action diligentée par M. [D] sur le fondement des vices cachés et l'a débouté de sa demande fondée sur le dol ;
' de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions soulevées pour la première fois en cause d'appel par M. [D] fondées sur la responsabilité décennale visée aux articles 1792 et suivants du code civil ;
' de condamner M. [D] à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [I] veuve [L] et de Mme [F] [L] déposées au greffe le 24 août 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a déclaré irrecevable l'action diligentée par M. [D] sur le fondement des vices cachés et l'a débouté de sa demande fondée sur le dol ;
' de déclarer irrecevables les prétentions soulevées pour la première fois en cause d'appel par M. [D] et fondées sur la responsabilité décennale visée aux articles 1792 et suivants du code civil ;
' de condamner M. [D] aux entiers dépens ;
' de condamner M. [D] à payer :
- à Mme [W] [I] veuve [L], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à Me Brivet-Galaup, avocat de Mme [W] [I] veuve [L] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (25%), la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- à Me Brivet-Galaup, avocat de Mme [F] [L] laquelle bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 août 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés,
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le constat d'huissier établi le 8 avril 2013 par Me [U] mentionne :
« Sur les lieux, M. [D] mon requérant, m'a déclaré qu'il a fait l'acquisition il y a trois ans environ de la villa située à [Adresse 3], que depuis, et lors d'épisodes pluvieux, d'importantes infiltrations d'eau sont apparues sur toute la longueur du mur situé le long de la paroi contre laquelle la villa est construite, que ces infiltrations d'eau ont provoqué des dégâts dans la villa. »
Ces déclarations non précisément datées de M. [D] ne sont en outre pas suffisamment circonstanciées pour établir qu'il aurait découvert le vice caché dans toute son ampleur et sa gravité antérieurement à la grave inondation du 6 mars 2013.
L'argument de Mme [J] [L], retenu par le jugement déféré pour déclarer l'action irrecevable, selon lequel le mois d'octobre 2010 aurait connu une pluviométrie de même niveau qu'en mars 2013 ne suffit pas à démontrer qu'une importante entrée d'eau serait survenue dans la maison dès octobre 2010.
En effet, la survenue d'un épisode pluvieux dont les conséquences délétères précises ne sont pas établies, ne suffit pas pour démontrer qu'il en a découlé en octobre 2010 dans la maison de M. [D] une inondation de gravité équivalente à celle avérée en mars 2013.
M. [D] n'a jamais déclaré qu'une inondation était survenue en octobre 2010 équivalente en gravité à celle de mars 2013 et aucune preuve tangible d'un tel fait n'est apportée par les intimées.
Les entrées d'eau anciennes évoquées par M. [D] ont été mentionnées par l'huissier dans son constat du 8 avril 2013 comme un simple élément de contexte, sans aucune précision de date ni de gravité.
Ces propos ne constituent pas un « aveu » de l'antériorité du vice, M. [D] ayant dénoncé la seule inondation grave survenue en mars 2013 en indiquant par ailleurs, sans aucune précision de date, que ce vice grave avait été précédé les mois précédents d'entrées d'eau moins dommageables.
Il ressort donc des mentions du constat d'huissier la présence d'un vice caché dont le propriétaire occupant de la maison ne pouvait pas ignorer le caractère anormal et la gravité seulement à compter du 6 mars 2013.
Les consorts [L], sur qui repose le fardeau de la preuve de la prescription biennale invoquée dans leurs écritures, ne démontrent pas que M. [D] a eu connaissance de ce vice caché, dans toute son ampleur et sa gravité, antérieurement au 6 mars 2013.
En particulier, le fait que M. [D] ait évoqué la survenue d'infiltrations antérieurement au 6 mars 2013, mais à une date indéterminée et sous une forme moins grave, ne suffit pas à établir sa connaissance pleine et entière du vice caché dans les deux années ayant précédé la signification de son acte introductif d'instance en référé le 12 août 2013.
De même, l'évocation lors de la vente du 30 décembre 2009 de la survenue d'une entrée d'eau en 2006 en raison d'une fuite du réseau d'eau potable est dépourvue de liens avec les inondations causées le 6 mars 2013 par la résurgence de sources en période de fortes pluies.
La prescription biennale a donc couru à compter du 6 mars 2013, de sorte que l'action en garantie sur le fondement d'un vice caché n'était pas prescrite à la date de l'assignation du 12 août 2013.
La période de déroulement de l'expertise judiciaire entre la date de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2013 et la date du 30 décembre 2015 de dépôt du rapport d'expertise a suspendu la prescription conformément à l'article 2239 du code civil, contrairement à la position soutenue par Mme [J] [L] dans ses écritures (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n°21-15.809).
L'assignation au fond a été signifié le 1er juin 2016, avant expiration du délai minimal de six mois prévu par l'article 2239 précité qui a commencé à courir à compter du 30 décembre 2015.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en garantie des vices cachés irrecevable pour cause de prescription.
Sur le bien-fondé de l'action engagée pour vice caché,
L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice allégué, de sa gravité, de son antériorité et de son caractère caché.
Un vice rédhibitoire
Un vice caché est un désordre revêtant une gravité certaine portant atteinte à l'utilisation normale du bien vendu.
M. [D] fait valoir l'existence d'un vice caché tenant aux importantes entrées d'eau dans la maison en provenance du mur arrière adossé au talus survenant en périodes de fortes pluies.
L'expertise judiciaire décrit la maison achetée par M. [D] comme présentant une importante humidité : soubassement du doublage des murs du séjour très humide et dégradé, murs et poteaux en maçonnerie dégradés dans la cuisine et le séjour et le wc.
L'expert a constaté que des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales ont été creusés dans le sol du logement pour évacuer ces eaux apparues en pied du mur de soutènement afin de les renvoyer jusqu'au mur de façade aval situé à l'opposé. Le mur de façade aval du bâtiment est percé de trous à sa base pour vidanger les caniveaux de drainage intérieurs précités.
A la suite d'un épisode de forte pluie survenu le 1er octobre 2014, l'expert judiciaire a constaté ce phénomène de résurgence d'eau à travers le sol carrelé des locaux d'habitation du rez-de-chaussée et contre le mur adossé au talus sur toute la longueur de la paroi d'adossement.
Ce vice présente le caractère de gravité exigé par l'article 1648 du code civil dans la mesure où les pénétrations répétées d'eau dans cette maison d'habitation la rendent progressivement insalubre et impropre à sa destination non seulement lors des épisodes de résurgence mais à plus long terme du fait de son insalubrité croissante sous l'action continue de l'humidité.
La gravité de ce vice ressort également de l'importance et du coût des travaux nécessaires à réaliser pour y remédier. En effet, les travaux nécessaires de démolition-reconstruction du corps de bâtiment nord, de déblais en pleine masse sur l'emprise de ce corps de bâtiment et de terrassement en tranchées le long des parois destinées à être adossées au terre-plein sont évalués par l'expert à la somme de 81 684,90 euros TTC.
Un vice inconnu de l'acquéreur
Ce vice ne pouvait par être décelé par l'acquéreur lors de la vente du 30 décembre 2009, même en visitant le bien acheté à deux reprises ainsi que le soulignent les consorts [L], y compris dans l'hypothèse où M. [D] aurait pris possession du bien immobilier dès novembre 2009.
En effet, le trou situé à la base du doublage est peu visible et ne suffisait pas à révéler la nature et l'importance de ce vice à un acquéreur novice en techniques de construction et de bâtiment. La rigole de drainage construite le long du mur était en outre dissimulée par les plaques de plâtre.
S'agissant du trou existant sur la façade extérieure, M. [D] explique avoir été informé par ses vendeurs qu'ils avaient réalisé ce trou suite à un problème d'inondation causée par la fuite du réseau d'eau potable de Véolia. La cour relève que les deux parties ont admis devant l'expert judiciaire que la fuite survenue sur le réseau d'eau potable Véolia avait été présentée comme la seule cause de l'inondation et non comme un exutoire habituel en présence de fortes pluies.
S'agissant d'une éventuelle minoration du prix de vente de la maison, en raison du vice, alléguée par les consorts [L] dans leurs écritures, elle n'est aucunement prouvée et ne ressort d'aucune pièce versées aux débats. Cette allégation est en outre fermement contestée par M. [D].
Un vice antérieur et connu des vendeurs
La mauvaise foi du vendeur, lorsqu'elle est établie par l'acquéreur, fait obstacle au jeu de la clause exonératoire de garantie stipulée à l'acte de vente.
Les consorts [L] étaient parfaitement informés de ce vice puisqu'ils avaient déclaré à leur assureur Gan Assurances IARD une entrée d'eau dans leur maison apparue après une période de fortes précipitations du 28 au 31 janvier 2006. Ce sinistre a donné lieu à un rapport d'expertise daté du 15 mars 2006 ayant identifié la cause comme étant une résurgence de source apparue à la base du mur adossé aux terres détrempées par les fortes pluies.
S'il est établi que la société Véolia a réparé une fuite sur son réseau d'eau potable le 25 avril 2006 au-dessus du [Adresse 3], le rapport de Polyexpert du 9 novembre 2006 indique que les venues d'eau apparues en janvier 2006 « ont diminué par la suite dans l'immeuble mais par contre s'aggravaient sur le terrain mitoyen ».
Ce même rapport du 9 novembre 2006 n'a pas analysé les causes de l'inondation et a retenu ' sans aucunement le justifier techniquement ' que la fuite du réseau d'eau potable constituait l'unique cause du sinistre, ce qui a permis l'indemnisation des consorts [L] par la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone concessionnaire de ce réseau.
En l'état de ces éléments et après étude de la pluviométrie, l'expert judiciaire a conclu que les déperditions d'eau du réseau public n'ont constitué qu'une circonstance aggravante de la migration des eaux pluviales issues de la paroi d'adossement.
Par ailleurs, la société Véolia a réparé une fuite au même endroit le 17 mars 2007 sans que les consorts [L] ne se plaignent d'une quelconque infiltration (courrier Véolia du 3 octobre 2013, pièce appelant n°8).
A l'inverse, le recensement par l'expert de neuf épisodes pluvieux équivalents ou plus importants que celui d'avril 2013 confirme que les consorts [L] ont été régulièrement confrontés à ce phénomène d'entrée massive d'eau de résurgences dans leur maison entre 2003 et 2008.
Les trois attestations de Mme [M] [B] (locataire d'août 1989 à septembre 1996), de Mme [O] [A] (occupante en 1997) et de Mme [H] [S] (agent municipal n'ayant jamais occupé la maison) sont fort peu circonstanciées, émanent de personnes ayant un lien avec les consorts [L]. La cour retient donc leur caractère probatoire insuffisant au regard des conclusions précises, argumentées et documentées de l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire conclut en ces termes : « Il nous apparaît hautement improbable qu'il ne soit survenu pendant les trois années visées par ces attestations aucun épisode pluvieux atteignant ou dépassant les 150 mmm de hauteur et ce pour une durée de 30 jours ».
En conclusion de son analyse, l'expert judiciaire explique qu'il est « évident que l'on puisse en conclure que les vendeurs n'ont pu qu'avoir connaissance des venues d'eau au travers de la paroi du rez-de-chaussée ».
Cette analyse de l'expert n'est pas invalidée par les multiples hypothèses de toute nature et non scientifiquement étayées, émises par les intimées qui contestent l'analyse et le choix des périodes et intensités des épisodes pluvieux par l'expert, évoquent une modification dans le temps du « chemin de migration de ces eaux », font valoir « que ces eaux se soient considérablement accrues au fil du temps et du développement de l'urbanisation de la zone ainsi que du fonctionnement de la briqueterie qui est située juste au-dessus de cette maison » ou encore soutiennent que M. [D] aurait créé « un véritable pont de ciment réunissant la voirie et son habitation et par lequel les eaux pluviales ne pouvaient que se déverser ».
Si les consorts [L] avaient réellement cru à une inondation accidentelle résultant de la seule fuite du réseau d'eau potable public, ils n'auraient pas entrepris des travaux de saignées transversales dans le séjour pour évacuer de futures entrées d'eau dans leur maison.
Bien qu'étant informés de ce vice affectant leur maison, les consorts [L] l'ont vendue à M. [D] sans mentionner dans l'acte de vente du 30 décembre 2009 ni informer leur acquéreur de l'existence d'une résurgence de source à l'origine d'entrées d'eau dans la maison notamment en période de fortes pluies.
Les consorts [L] ont dissimulé le caractère insuffisant des travaux de 2006 et ont laissé leur acquéreur, qui envisageait la rénovation de l'immeuble, dans l'ignorance de la gravité de ce problème d'entrée d'eau dont le traitement définitif imposait de lourds travaux qu'eux-mêmes avaient renoncé à réaliser en 2006.
L'acte notarié passe en outre sous silence les travaux de rénovation réalisés en 2006 pour traiter le dégât des eaux en indiquant « qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années ».
Cette déclaration est contredite par les déclarations des consorts [L] qui ont reconnu dans le rapport d'expertise de Polyexpert du 14 mai 2013 avoir réalisé des travaux de drainage dans le sol de séjour immédiatement après la survenue du sinistre de 2006.
Les consorts [L] ne sont pas fondés à s'abriter derrière la mention de vente « en l'état » de l'acte du 30 décembre 2009 alors par ailleurs que ce même acte est demeuré silencieux sur le caractère inondable habituel et sur les travaux réalisés en 2006 précisément pour traiter ces inondations.
Il résulte des précédents développements que M. [D] apporte la preuve de l'existence d'un vice caché. Il démontre également la mauvaise foi de ses vendeurs qui avaient connaissance de ce vice et ne peuvent donc pas invoquer la clause de non garantie stipulée à l'acte de vente.
Sur les demandes formées par M. [D],
En application de l'article 1644 du code civil, M. [D] a choisi d'exercer l'action rédhibitoire aux fins de résolution de l'acte de vente du 30 décembre 2009.
La cour fera donc droit à cette demande de résolution de la vente. L'acheteur M. [D] devra rendre l'immeuble à ses vendeurs les consorts [L] qui devront en échange lui en restituer le prix de 108 000 euros.
Le prix de 108 000 euros sera restitué assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, date à laquelle M. [D] a demandé la résolution de la vente.
En application de l'article 1645 du code civil, les consorts [L] devront également payer à M. [D] les frais de vente supportés par ce dernier en pure perte, soit :
1 627 euros (émoluments d'acte) + 1 141,26 euros (émoluments de formalités) + 542,58 euros (TVA) = 3 310,84 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009.
En effet, il convient de soustraire de la somme demandée les taxes versées au Trésor Public à hauteur de 5 773 euros qui seront restituées par l'administration fiscale à M. [D] conformément à l'article 1961 du code général des impôts.
Du fait de la résolution de la vente, M. [D] est réputé n'avoir jamais été propriétaire du bien. Il n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance.
Il a toutefois supporté en pure perte des frais de déménagement et réaménagement d'un montant de 3 500 euros dont il convient de l'indemniser avec intérêts au taux légal à compter du1er juin 2016.
Il sera en outre alloué à M. [D] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l'anxiété procédurale et aux multiples désagréments administratifs causés par la procédure judiciaire rendue nécessaire par les agissements des consorts [L].
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] succombent en appel et devront donc supporter in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de mettre à leur charge in solidum une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l'action engagée par M. [P] [D] sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ;
Prononce la résolution de l'acte de vente reçu le 30 décembre 2009 par Me [K] [N], notaire à [Localité 6], de la maison à usage d'habitation cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 11] entre Mme [W] [I] veuve [L], Mme [J] [L] épouse [V] et Mme [F] [L] épouse [E] vendeurs d'une part, à M. [P] [D] acquéreur d'autre part, acte publié au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 9] le 12 février 2010 sous le n° de dépôt 1627, volume 2010P n°1102 ;
Ordonne à M. [P] [D] de restituer l'immeuble à Mme [W] [I] veuve [L], Mme [J] [L] épouse [V] et Mme [F] [L] épouse [E] ;
Condamne in solidum Mme [W] [I] veuve [L], Mme [J] [L] épouse [V] et Mme [F] [L] épouse [E] à payer à M. [P] [D] :
' 108 000 euros représentant la restitution du prix avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;
' 3 310,84 euros représentant les frais de vente avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009 ;
' 3 500 euros en réparation du préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;
' 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
' les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute M. [P] [D] de ses plus amples demandes d'indemnisation de son préjudice matériel et de jouissance ;
Autorise la SCP Auché-Hedou à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,