Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1694
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIMU
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Décembre 2023 à 17 heures 00.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes,
Représenté par Madame [P] [N];
INTIME
X se disant Monsieur [S] [Y]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 16 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [S] [Y] le même jour à 19 heures 50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [S] [Y] le même jour à 19 heures 50;
Vu l'ordonnance du vendredi 8 Décembre 2023 à 17 heures 00 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de X se disant Monsieur [S] [Y] ;
Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 10h37 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le président a soumis au contradictoire des parties l'information selon laquelle la consultation du site internet Viamichelin fait état d'une distance de 11 kilomètres entre le commissariat de police de [Localité 8], situé [Adresse 6], et l'aéroport de [Localité 8], ainsi qu'un temps de trajet moyen de 19 minutes en voiture.
La représentante du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [S] [Y]. Elle fait valoir que toute irrégularité de la procédure n'emporte mainlevée de la mesure de rétention que si la preuve d'un grief est rapportée. Elle soutient que le susnommé ne démontre aucun grief, ayant pu s'entretenir avec un avocat à son arrivée au centre de rétention et déposer une requête en contestation de la décision de placement en rétention. Enfin, elle expose que le délai de transfert s'explique le nombre importants d'étrangers interpellés dans le cadre d'une commission rogatoire puis placés au centre de rétention administrative.
X se disant Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu. Le greffe de la cour a saisi le 11 décembre 2023 à 14 heures 39 la brigade de gendarmerie de [Localité 10] afin de notifier à l'intéressé la convocation à l'audience, celui-ci ayant déclaré une adresse au [Adresse 7] à [Localité 10]. Le 11 décembre 2023 à 17 heures 33, le Gendarme [U] [W] a informé le greffe qu'une patrouille s'était transportée à l'adresse indiquée sans y trouver X se disant Monsieur [S] [Y], ajoutant que ce nom n'apparaissait sur aucune des boîtes aux lettres. La convocation n'a donc pas pu être remise.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant la durée de transfert excessive entre le commissariat de police et l'aéroport. Elle ajoute enfin qu'il n'est pas démontré que le retenu avait accès à son téléphone portable durant le trajet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le vendredi 8 décembre 2023 à 17 heures 00 et notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le même jour. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures 37 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le délai de transfert du commissariat de police au local de rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant Monsieur [S] [Y] s'est vu notifier la décision de placement en rétention le 5 décembre 2023 à 19 heures 50 alors qu'il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 8], [Adresse 6] à [Localité 8]. Il est arrivé le même jour à 22 heures 30 au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 8], situé [Adresse 5] à [Localité 8], soit 2 heures 40 minutes plus tard. Il ressort de la consultation du site Viamichelin, soumise au débat, que le commissariat de police et le local de rétention administrative sont distants de 11 km, représentant 19 minutes de trajet en voiture en moyenne. Le délai de 2 heures 40 apparaît donc excessif. Si le représentant de l'Etat soutient dans sa déclaration d'appel que ce délai s'explique par le nombre de personnes étrangères interpellées dans le cadre d'une commission rogatoire puis placées en rétention, aucune des pièces de la procédure ne relate cette difficulté. Il sera enfin observé que le procès-verbal d'interpellation de X se disant Monsieur [S] [Y] met en lumière l'appréhension par les fonctionnaires de police, outre celle du retenu, de deux étrangers, parmi lesquels un individu placé en rétention et dont la situation a été examinée à l'audience de ce jour par la cour. Ainsi, ce placement en rétention d'une seconde personne dans un temps voisin ne peut à lui seul expliquer le caractère excessif du délai de transfert, qui a inévitablement retardé l'exercice des droits de X se disant Monsieur [S] [Y] et lui a causé grief, les pièces de la procédure n'établissant pas qu'il ait conservé durant le transfert son téléphone portable ensuite inventorié au local de rétention. La procédure est donc irrégulière.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Décembre 2023;
Rappelons à X se disant Monsieur [S] [Y] qu'il doit quitter le territoire français immédiatement par ses propres moyens;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
Bureau 443 - Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de Nice
Maître Maguelonne LAURE
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
X se disant Monsieur [S] [Y]
N° RG : N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIMU
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes-Maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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