Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature de la créance ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., mis en redressement judiciaire le 8 juillet 1996, a formé opposition contre des contraintes signifiées par l'URSSAF de la Savoie le 14 août 1997 et afférentes à des cotisations et majorations de retard dues pour les années 1994 et 1995 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer le montant des contraintes, le jugement retient que si son activité a fait l'objet d'un redressement judiciaire, il résulte des pièces versées aux débats que les cotisations réclamées par l'URSSAF de la Savoie ne sont pas des dettes de l'entreprise mais sont personnelles au demandeur, s'agissant de l'emploi à son domicile d'un salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 9 614 francs outre les intérêts de retard complémentaires et frais de signification des contraintes, le jugement rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de sécurité sociale de la Savoie ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Savoie et M. Y..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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