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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-18.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.876

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10568 F Pourvoi n° K 19-18.876 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.876 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'OPH Aquitanis (Office public de l'habitat de Bordeaux métropole), établissement public, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'OPH Aquitanis, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. U... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de sa demande de liquidation de l'astreinte résultant de l'ordonnance du 16 janvier 2015 et d'avoir refusé d'ordonner les travaux nécessaires au bon fonctionnement du système de chauffage de l'appartement sous nouvelle astreinte de 30 € par jour de retard ; aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'attitude du débiteur de l'astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 mars 2016). / L'alinéa 3 de ce texte autorise la suppression de l'astreinte « en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». / Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu'il appartient aux débiteurs de l'astreinte de démontrer qu'ils se sont acquittés de l'obligation de faire mise à leur charge par une décision de l'autorité judiciaire. / Comme l'attestent certains occupants de la résidence dans laquelle est hébergé M. U..., la vétusté de l'installation de chauffage collectif entraîne parfois l'arrêt de toute production de chaleur dans certains logements. Les écrits remis par l'appelant sont cependant imprécis quant aux dates des faits constatés et ne peuvent dès lors être invoqués pour démontrer la persistance de régulières pannes de chauffage après le prononcé de la décision ayant ordonné la mesure d'astreinte. / Depuis la date de cette condamnation, l'OPH Aquitanis justifie avoir mandaté les établissements Cofely à vingt-sept reprises entre les mois d'octobre 2015 et de janvier 2016. / L'organisme logeur a également réalisé diverses réparations, notamment en faisant procéder au nettoyage des échangeurs en sous-station de la résidence et au changement des radiateurs du logement occupé par son locataire. / Sa volonté d'exécuter la décision de justice précitée est donc avérée. / Si certains constats d'huissiers dressés les 6 janvier 2016, 2 décembre 2016 et 7 juin 2017 à la demande de M. U... attestent l'insuffisance de la température relevée dans son appartement, celle-ci étant comprise entre 15 et 17° dans toutes les pièces, des incertitudes subsistent dans les conditions dans lesquelles il a laissé son logement avant l'intervention des officiers publics. / Il en est de même du résultat provenant des relevés réalisés par les enregistreurs apposés durant une semaine par l'OPH Aquitanis dans l'appartement de son locataire. / Les faibles températures parfois décelées, en contradiction avec certaines constatations réalisées par le gardien d'immeuble mais également par l'huissier de justice mandaté par l'OPH Aquitanis (Me Q...), qui a relevé celle de 24° dans toutes les pièces, ne peuvent suffire à démontrer la persistance de la défaillance de la chaudière collective de la résidence. En définitive, la vétusté du système de chauffage collectif explique sans doute un certain nombre de pannes ponctuelles occasionnant des désagréments certains à M. U... sans qu'il soit cependant établi que ces défaillances ont perduré après la date du prononcé de l'ordonnance de référé susvisée. / Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'OPH Aquitanis démontre avoir rempli les obligations prévues dans ordonnance du 16 janvier 2015 rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux en faisant exécuter par la société Cofely les travaux nécessaires au fonctionnement du système de chauffage. / Il n'y a donc pas lieu de prononcer une liquidation d'astreinte ainsi que d'ordonner une nouvelle mesure coercitive à l'encontre de l'organisme bailleur. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. Sur les autres demandes de M. U... Dans ses dernières écritures, il sollicite la condamnation de l'OPH Aquitanis au paiement de la somme de 160 € correspondant au remboursement du coût du constat d'huissier du 6 janvier 2016. / Cette demande, distincte de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est irrecevable dans la mesure où elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. aux motifs adoptés qu'il résulte des dispositions prévues aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; / En application des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, de sorte que la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice subi par la partie au bénéfice de laquelle elle a été ordonnée ; / L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère. / La notion de cause étrangère inclut la force majeure, le fait d'un tiers ou celui de la victime. / En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que le 12 janvier 2015, antérieurement à l'ordonnance du 16 janvier 2015, l'OPH Aquitanis a fait procéder au renouvellement des radiateurs de l'appartement [...] occupé par Monsieur F... U.... Il est constant que ce dernier a signé la fiche d'attachement relative à cette intervention. / Par la suite, l'entreprise Engie Cofely est intervenue en octobre 2015 « pour le nettoyage avant allumage des échangeurs en sous-tension des [...] », également le 16 décembre 2015 afin « de résoudre au plus vite les problèmes liés au chauffage », mais encore à plusieurs reprises, du 28 octobre 2015 au 27 janvier 2016, sur différents logements, excepté celui de Monsieur F... U..., et ce, à la demande des locataires, démontrant ainsi que ce dernier n'avait signalé aucun problème avec le système de chauffage. / A l'appui de sa contestation, Monsieur F... U... produit un constat d'huissier en date du 6 janvier 2016, dont il s'évince que l'appareil de mesure de la température placé dans le séjour indique 15,5°C, que les radiateurs des quatre autres pièces de l'appartement sont quasiment froids et qui se contente de reprendre des mesures de températures effectuées par Monsieur F... U..., lui-même, tant à l'intérieur de son logement qu'à l'extérieur. / Pour autant, il ne résulte nullement dudit constat, que la défenderesse ne s'était pas conformée aux termes du jugement ci-dessus rappelé. En effet, le constat ne fait que relater les températures relevées par Monsieur F... U... lui-même, sans même tester les radiateurs dont il indique qu'ils sont « quasiment froids ». Monsieur F... U... sera par conséquent débouté de ses demandes, fins et prétentions ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que ce n'est que si la mesure ordonnée sous astreinte a été exécutée qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte; qu'au cas présent, l'ordonnance de référé du 16 janvier 2015 avait condamné l'OPH Aquitanis à exécuter les travaux nécessaires au bon fonctionnement du système de chauffage de l'appartement loué à M. U..., sous astreinte de 50 € par jour de retard courant huit jours après sa signification intervenue le 27 juin 2015 ; que la cour d'appel, après avoir relevé nombre d'absence ou d'insuffisance de chauffage et indiqué que la vétusté du système de chauffage est manifestement à l'origine des pannes de chauffage, ne pouvait décider qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte au motif que l'OPH Aquitanis avait fait exécuter par la société Cofely certaines réparations sans préciser si ces travaux, qui ne comportaient pas le changement du système de chauffage, assurait huit jours après le 27 juin 2015, un chauffage normal et régulier, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles 1353 alinéa 2 du code civil et L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur; qu'au cas présent, à la suite de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2015 il appartenait à l'OPH Aquitanis de démontrer qu'il avait exécuté l'obligation mise à sa charge, soit de garantir le bon fonctionnement du système de chauffage de l'appartement loué à M. U... grâce à ses travaux ; que la cour d'appel qui a refusé de liquider l'astreinte aux motifs que certains occupants de la résidence « attestent que la vétusté de l'installation de chauffage collectif entraîne parfois l'arrêt de toute production de chaleur dans certains logements » mais que « les écrits remis par l'appelant sont cependant imprécis quant aux dates des faits constatés et ne peuvent dès lors être invoqués pour démontrer la persistance de régulières pannes de chauffage après le prononcé de la décision ayant ordonné la mesure d'astreinte » et « que cette vétusté explique sans doute un certain nombre de pannes ponctuelles occasionnant des désagréments certains à M. U... sans qu'il soit cependant établi que ces défaillances ont perduré après la date du prononcé de l'ordonnance de référé susvisée » s'est fondée sur l'absence de preuve par M. U... de la non exécution de l'obligation d'assurer le bon fonctionnement du chauffage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 alinéa 2 du code civil et des textes susvisés ; 3°) alors que, par ailleurs, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a, au cas présent, considéré que les constats d'huissier communiqués aux débats établissaient l'insuffisance de la température relevée dans l'appartement de M. U... tout en jugeant que « des incertitudes subsistent dans les conditions dans lesquelles est laissé son logement avant l'intervention des officiers publics » ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) alors qu'enfin, il résulte de l'article 1192 du code civil que la dénaturation se définit comme la méconnaissance du sens clair et précis d'un écrit ; qu'au cas présent, il résulte du constat d'huissier du 6 janvier 2016 que la température relevée par l'huissier seul est de 15,5° (constat produit) et du constat d'huissier du 2 décembre 2016 que la température relevée par l'huissier seul se situe autour de 16° (constat produit) ; qu'ainsi, la cour d'appel qui énonce par motifs adoptés que "le constat d'huissier en date du 6 janvier 2016, dont il s'évince que l'appareil de mesure de la température placé dans le séjour indique 15,5°C, que les radiateurs des quatre autres pièces de l'appartement sont quasiment froids et qui se contente de reprendre des mesures de températures effectuées par Monsieur F... U..., lui-même, tant à l'intérieur de son logement qu'à l'extérieur" et par motifs propres que "Si certains constats d'huissiers dressés les 6 janvier 2016, 2 décembre 2016 et 7 juin 2017 à la demande de M. U... attestent l'insuffisance de la température relevée dans son appartement, celle-ci étant comprise entre 15 et 17° dans toutes les pièces, des incertitudes subsistent dans les conditions dans lesquelles il a laissé son logement avant l'intervention des officiers publics "a dénaturé les termes clairs et précis desdits constats d'huissiers, lesquels ont mentionné la température des lieux qu'ils avaient personnellement relevée et n'ont pas constaté un comportement de M. U... qui aurait permis de douter de l'authenticité des relevés, violant ainsi l'article 1192 du code civil.

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