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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-21.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.495

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° R 17-21.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ATPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACS - [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société ATPS, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société ATPS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société ATPS de sa demande tendant à voir dire et juger que la demande de Maître J..., ès qualités, n'était pas recevable sur le fondement des dispositions du décret n° 52-22 du 4 janvier 1955 ; Aux motifs propres que Maître J... fonde son action sur l'article L. 632-1 du code de commerce selon lequel sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les paiements pour dettes échues faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, bordereaux de cession visés par la loi nº 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; ainsi, contrairement à ce que soutient la Sarl ATPS, sa demande ne vise en aucun cas à obtenir l'annulation de la vente immobilière, mais seulement celle du mode de paiement du prix de l'immeuble ; la demande de condamnation au paiement de ce prix selon une autre modalité que la compensation critiquée aboutit en réalité à demander l'exécution complète de cette vente ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable son action laquelle n'a pas lieu à publication dès lors que le droit de propriété de l'appelante n'est en aucune manière remis en cause ; Et aux motifs adoptés que, sur l'irrecevabilité de la demande présentée dans l'assignation : que ATPS soutient que la demande présentée par Maître F... J..., ès qualités, soit déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui stipule : ‘doivent faire l'objet d'une publicité foncière, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité foncière.' ; que l'assignation initiée par Maître F... J..., ès qualités, a pour seul objet de ‘dire et juger nulle la compensation conventionnelle intervenue entre la Sarl ATPS et la Sarl ACS' ; que la demande ne remet nullement en cause la cession intervenue ni dans son principe, ni dans son prix ; que la demande porte uniquement sur le moyen de paiement convenu entre les parties, c'est-à-dire la compensation entre le prix de cession et une partie de la créance détenue par ATPS sur ACS, créance née de diverses factures de ATPS de fourniture de pièces automobiles à ACS ; qu'il n'est nullement besoin alors de recourir à une publicité foncière ; qu'en conséquence, le tribunal constatera que ledit décret ne concerne pas la demande de Maître F... J..., ès qualités, et ce moyen de ACS (sic) visant à obtenir l'irrecevabilité de la demande sera rejeté ; Alors que les demandes tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à la publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; que la société ATPS faisait valoir que la demande de Maître J... qui consistait à remettre en cause les termes d'un acte authentique de vente, régulièrement publié auprès du service de publicité foncière, plus précisément qui tendait à faire annuler les modalités de paiement de l'immeuble, devait faire l'objet d'une publication puisqu'elle modifiait nécessairement l'acte authentique de vente d'origine ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action de Maître J..., que celle-ci n'avait pas à donner lieu à publication dès lors que le droit de propriété de la société ATPS n'était pas remis en cause, cependant que la demande d'annulation du paiement du prix remettait nécessairement en cause l'acte authentique de vente du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société ATPS de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la compensation opérée entre les sociétés ACS et ATPS, résultant de l'acte authentique de vente de l'immeuble, et que la société ATPS n'avait pas à être condamnée à payer à Maître J..., ès qualité de liquidateur de la société ACS, la somme de 40.000 euros correspondant à la valeur de l'immeuble cédé ; Aux motifs propres que la Sarl ATPS ne peut pas sérieusement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir prononcé l'annulation de la vente elle-même dès lors que l'annulation du paiement du prix était prononcée, la compensation de créance n'étant en aucune manière indissociable de la vente de l'immeuble faute d'indication dans l'acte de vente que l'appelante en aurait fait une condition essentielle de son engagement, et aucune partie à la procédure n'ayant remis en cause la validité de la vente elle-même ni saisi le tribunal d'une telle prétention ; la date de cessation des paiements ayant été fixée par une décision aujourd'hui définitive au 1er septembre 2012, les explications de la Sarl ATPS selon lesquelles il ne serait pas démontré que la société ACS était en état de cessation des paiements au jour de la vente sont sans intérêt ; les développements de la Sarl ATPS concernant la fixation du prix de vente de l'immeuble et le fait que la société ACS n'aurait pas été lésée à ce titre sont elles aussi sans intérêt, la question posée ne concernant que la défense des intérêts des créanciers de cette dernière dans le cadre de la procédure collective ; il n'est pas contesté que l'acte de vente prévoit un paiement du prix par compensation avec la créance détenue par la Sarl ATPS à l'encontre de la société ACS ; contrairement à ce que l'appelante soutient et à ce que les premiers juges ont eux-mêmes mentionné dans leur motivation, le paiement du prix de vente d'un immeuble appartenant à un débiteur par compensation avec une créance détenue à son encontre par l'acquéreur dans le cadre de leurs relations commerciales ne constitue en aucune manière un mode de paiement communément admis au sens de l'article L. 632-1 du code de commerce ; ce mode de paiement a, en l'espèce, de manière indiscutable, avantagé la Sarl ATPS, qui n'est que créancier chirographaire, et qui a ainsi obtenu un apurement important de sa créance notamment au détriment des créanciers privilégiés ; dès lors que le tribunal constate que le mode de paiement était anormal, l'annulation par application de l'article L. 632-1 sus-visé est de plein droit, aucune disposition légale ne permettant à la juridiction de statuer en équité ainsi que la Sarl ATPS le demande ; au surplus, les conditions dans lesquelles cette vente est intervenue (achat par le créancier d'un bien immobilier qu'il loue immédiatement à son débiteur - sans toutefois établir de bail commercial - et dont il dit lui-même dans ses écritures que ce bien n'est d'aucun intérêt pour lui) démontrent à suffire l'intention frauduleuse commune aux deux parties à l'acte de vente ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, sur la demande du prix de cession, demandée par Maître F... J..., ès qualités : que par acte du 12 décembre 2012 de Maître H... I..., notaire à Chaumont, ACS a cédé à ATPS un immeuble lui appartenant pour le prix de 40.000 euros ; qu'il était convenu dans l'acte que le prix serait payé par compensation avec des factures ATPS faites à ACS ; que cette vente a été régularisée le 12 décembre 2012, 19 jours seulement avant la déclaration de cessation des paiements de ACS ayant mené au jugement de liquidation judiciaire de ACS du 7 janvier 2013 ; que cette cession est intervenue en pleine période suspecte, que le dirigeant de ACS ne pouvait ignorer à ce moment qu'il était déjà en cessation des paiements, ne parvenant pas à payer ne serait-ce que pour partie les factures de ATPS qui étaient impayées depuis 2005 et s'élevaient à la somme de 69.396,14 euros ; que le dirigeant de ATPS, qui n'avait pas besoin de cet immeuble, a procédé à l'achat de celui-ci pour sauvegarder partie de sa créance, n'ignorant pas non plus la situation financière alors déjà plus que difficile de son client ACS, estimant ses chances de recouvrement de ses factures quasiment nulles ; de surcroît, que par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce de céans a jugé que la date de cessation des paiements de ACS devait être avancée au 1er septembre 2012 ; que dès lors la cession de l'immeuble de ACS à ATPS qui était intervenue en période suspecte, a de ce fait été réalisée postérieurement à la date de cessation des paiements de ACS ; que l'article L. 632-1 du code de commerce dispose : « 1. Sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants : . 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaire » ; que la compensation est une pratique régulièrement admise entre commerçants ; que ce faisant, ATPS a tenté de façon privilégiée, à se faire payer partie de sa créance au détriment des autres créanciers ; qu'il convient alors de déclarer nulle la compensation conventionnelle intervenue entre ATPS et ACS et corrélativement de condamner ATPS à payer à Maître F... J..., ès qualité de liquidateur de la Sarl ACS la somme de 40.000 euros, en paiement du prix de l'immeuble acquis ; 1°) Alors que la compensation est un mode de paiement normal et communément admis entre commerçants dès lors qu'il s'agit de compenser des créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant ; qu'en se bornant à énoncer que le paiement du prix de vente d'un immeuble appartenant à un débiteur par compensation avec une créance détenue à son encontre par l'acquéreur dans le cadre de leurs relations commerciales, ne constituait pas un mode de paiement communément admis au sens de l'article L. 632-1 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation invoquée par la société ATPS ne pouvait être considérée comme un mode normal de paiement dès lors qu'il s'agissait de compenser des créances réciproques non discutées et que l'acte authentique de vente du 12 décembre 2012, faisant foi de son contenu, mentionnait expressément que la société ACS, venderesse, n'était pas en état de cessation de paiements au jour de la vente de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1, I, 4° du code de commerce, ensemble les articles 1289 à 1291 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors que la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention de détourner une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait, sinon, pas été perçu ; qu'une telle intention ne résulte aucunement du fait que le créancier ait donné en location à son débiteur l'immeuble qu'il lui avait acheté ni du fait que cet immeuble ne présentait pas d'intérêt pour la propre activité du créancier ; qu'en affirmant que les conditions dans lesquelles la vente litigieuse était intervenue démontraient l'intention frauduleuse commune aux deux parties à l'acte de vente, sans expliquer en quoi le fait de louer à son débiteur l'immeuble qu'il lui avait acheté et le fait que ce bien ne présente aucun intérêt pour sa propre activité établissaient l'intention frauduleuse de la société ATPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit.

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