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Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-04.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.112

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand Z..., demeurant les Deux Fontaines, 43120 Monistrol-sur-Loire, en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance d'Yssingeaux, au profit : 1°/ des assurances U.A.P., dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant 17, place Michelet, 43000 Puy-en-Velay, 3°/ la Tresorerie le Puy Agglomeration, Monsieur B..., dont le siège est ..., 4°/ la Tresorerie de Monistrol-sur-Loire, Monsieur B..., dont le siège est ..., 5°/ de la société Mercédes Benz, Solovam, Contentieux, dont le siège est ..., 6°/ du SIRCAM gestion prêts, Surendettement, dont le siège est ..., 7°/ du Crédit Lyonnais, Contentieux, Surendettement, dont le siège est 7, place de l'Hôtel de Ville, 42100 Saint-Etienne, 8°/ du CETELEM Frémicourt sud, dont le siège est ..., 9°/ du FINAREF Surendettement, dont le siège est ..., 10°/ du Groupe Finalion Contentieux, surendettement, dont le siège est ..., 11°/ de la société SOFINCO, Bureau régional CX, dont le siège est 30, rue 35ème Régiment d'Aviation, 69500 Bron, 12°/ de la COFINOGA, SuendettementT, dont le siège est ..., 13°/ de l'U.C.C.M., dont le siège est ..., 14°/ de Mme Raymonde A..., demeurant ..., 15°/ de la CIELEC, dont le siège est ..., 16°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable, au motif qu'il n'est pas de bonne foi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... reproche au juge de l'exécution de s'être prononcé sans l'avoir convoqué à l'audience ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, lorsqu'il est saisi du recours formé par une partie contre la décision de la Commission de surendettement sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties; que le juge de l'exécution a invité par lettre M. Z... à lui adresser ses observations sur la décision de la Commission ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 331-2 et L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation ; Attendu que pour constater la mauvaise foi de M. Z..., le jugement attaqué relève qu'aux termes de l'article L. 331-3 du Code susvisé, le débiteur est tenu de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine, que tel n'a pas été le cas, celui-ci ayant omis de déclarer deux prêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la décision de la Commission de surendettement que l'omission de déclaration des deux prêts en question concernait une précédente demande de règlement amiable et qu'aucune omission de déclaration n'était caractérisée dans le cadre de la nouvelle demande sur la recevabilité de laquelle il avait à se prononcer, le juge de l'exécution qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yssingeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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